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19/07/1989 | FRANCE | N°89-61257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juillet 1989, 89-61257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Paule D..., demeurant à Mezzavia (Corse), lieudit U Pagiacciu", Plaine de Peri,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1989, par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de Monsieur François X..., demeurant à Ajaccio (Corse), Tour Mariani, Saint-Joseph,

défendeur à la cassation ;

et concernant :

1°/ Madame Marie-Paule B..., demeurant à Ajaccio (Corse), résidence Premier Consul

, bâtiment D. 3,

2°/ Mdame Marie-Louise C... épouse Z..., demeurant à Mezzavia (Corse), lieudi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Paule D..., demeurant à Mezzavia (Corse), lieudit U Pagiacciu", Plaine de Peri,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1989, par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de Monsieur François X..., demeurant à Ajaccio (Corse), Tour Mariani, Saint-Joseph,

défendeur à la cassation ;

et concernant :

1°/ Madame Marie-Paule B..., demeurant à Ajaccio (Corse), résidence Premier Consul, bâtiment D. 3,

2°/ Mdame Marie-Louise C... épouse Z..., demeurant à Mezzavia (Corse), lieudit Cavone, Plaine de Péri,

3°/ Monsieur Paul, François E..., demeurant à Mezzavia (Corse), Les Jardins de Mezzavia,

4°/ Madame Marie-Thérèse F... épouse Y..., demeurant à Ajaccio (Corse), Les Palmiers, Parc Berthault,

5°/ Madame Marie-Laurence G... épouse A..., demeurant à Ajaccio (Corse), résidence Impériale, immeuble Corsaire,

6°/ Madame Louise I..., demeurant ...,

7°/ Madame Françoise, Marie, Charlotte H..., demeurant à Ajaccio (Corse), Tour Les Salines,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, selon l'article R. 15-2, alinéa 2 du Code électoral, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été remise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Ajaccio, d'une copie de la décision attaquée ;

Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

DECLARE, en conséquence, IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-61257
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, 07 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 1989, pourvoi n°89-61257


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.61257
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