AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Ange Marie, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de :
1°) Monsieur BONELLI Y..., demeurant à Bocognano (Corse),
2°) Monsieur A... Jean Paul, demeurant ... (19e),
3°) Monsieur Z... Joseph, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, avocat général et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. Ange Marie X..., tiers électeur, d'avoir ordonné le maintien sur la liste électorale de la commune de Bocognano de MM. Jean-Paul A... et Joseph Z... alors que ces électeurs ne remplissaient pas les conditions requises pour être inscrits ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites par M. X... à qui incombait la charge de la preuve que ces électeurs n'avaient ni domicile ni résidence dans la commune, le tribunal d'instance n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delatte, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.