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19/07/1989 | FRANCE | N°89-61253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juillet 1989, 89-61253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Julie B..., demeurant à Partinello (Corse), commune d'Osani,

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1989, par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de Monsieur Toussaint Z..., demeurant ...,

et concernant :

1°/ Monsieur Y..., Baron F..., demeurant à Partinello (Corse),

2°/ Monsieur Thierry C...,

3°/ Madame A... épouse C...,

demeurant tous deux à Ajaccio (Corse), Le S

ologne, Parc San Lazaro, avenue Napoléon III,

4°/ Madame D... DINANT, demeurant à Villier le Bel (Val-d'O...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Julie B..., demeurant à Partinello (Corse), commune d'Osani,

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1989, par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de Monsieur Toussaint Z..., demeurant ...,

et concernant :

1°/ Monsieur Y..., Baron F..., demeurant à Partinello (Corse),

2°/ Monsieur Thierry C...,

3°/ Madame A... épouse C...,

demeurant tous deux à Ajaccio (Corse), Le Sologne, Parc San Lazaro, avenue Napoléon III,

4°/ Madame D... DINANT, demeurant à Villier le Bel (Val-d'Oise), ...,

5°/ Madame Françoise E... épouse X..., demeurant à Ajaccio (Corse), immeuble Le Girolata, parc Bibella, avenue Impératrice Eugenie,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles L 25 et L 27 du Code électoral :

Attendu que le premier texte fixe limitativement les personnes qui peuvent être parties à l'instance en matière électorale ; qu'en vertu du second, le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes ;

Attendu que les tiers électeurs ne peuvent être parties à l'instance que pour contester ou demander l'inscription d'un électeur, que le pourvoi a été formé par Mme Julie B... tiers électeur, qui n'entrait dans aucune de ces deux situations ;

D'où il suit qu'il est irrecevable

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-61253
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, 08 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 1989, pourvoi n°89-61253


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.61253
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