AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Léone, demeurant à Bocognano (Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de Monsieur BONELLI Y..., demeurant à Bocognano (Corse),
défendeur à la cassation.
ET CONCERNANT :
1°/ Monsieur Z... Dominique, demeurant à Mezzavia (Corse),
2°/ Monsieur Z... Antoine Dominique, demeurant à Appietto (Corse) Mezzavia,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ;
Attendu que le premier texte fixe limitativement les personnes qui peuvent être parties à l'instance en matière électorale ; qu'en vertu du second, le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes ;
Attendu que les tiers électeurs ne peuvent être parties à l'instance que pour contester ou demander l'inscription d'un électeur ; que le pourvoi a été formé par M. Léone X..., tiers électeur, qui n'entrait dans aucune de ces deux situations ;
D'où il suit qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Dit IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;