AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Lucile X..., demeurant Bourg de Saül à Saül (Guyane),
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1989 par le tribunal d'instance de Cayenne (Guyane), en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours formé par Mlle Lucile X... à l'encontre d'une décision de la commission administrative, d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Saül, alors que cette électrice aurait été domiciliée dans la commune ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que ladite électrice ait eu son domicile réel dans la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.