AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Clara X..., demeurant Bourg de Saül à Saül (Guyane),
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1989 par le tribunal d'instance de Cayenne (Guyane), en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mlle Clara X... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Cayenne ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;
Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mlle Clara X... contre le jugement qui, rendu le 22 février 1989, a statué sur le droit de Mlle Clara X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Saül ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.