AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur PETRIZZI, président de la caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales et commerciales, domicilié à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
EN PRESENCE DE : 1°/ Monsieur Y... des Alpes-Maritimes, pris en sa qualité de président de la commission d'organisation électorale,
2°/ Monsieur Z... Robert, demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), ...,
3°/ Monsieur Guy A..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1989 par le tribunal d'instance de Nice, au profit du MOUVEMENT DE DEFENSE SOCIALE DES COMMERCANTS ET ARTISANS, dit MDS, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 92, cours Lieutaud,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé les élections au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la Côte d'Azur, sur le recours du Mouvement de défense sociale des artisans et commerçants (MDS), alors que celui-ci n'aurait pas eu qualité pour agir ;
Mais attendu que le recours a été formé par M. X... "mandataire de liste et candidat" ; que cette dernière qualité lui ouvrait le droit de former un recours, en vertu de l'article R. 611-93 du Code de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir annulé en totalité les élections, alors que seule l'annulation des élections du collège "commerce"aurait été demandée ;
Mais attendu que le grief fait au jugement d'avoir statué sur des choses non demandées ne donne pas ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'avoir violé l'article R. 611-93 du Code de la sécurité sociale en statuant au delà du délai de trente jours prévu par ce texte ;
Mais attendu que ce délai n'est pas prévu à peine de nullité ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief au tribunal de s'être déterminé en soulevant un moyen qui n'avait pas été invoqué ;
Mais attendu que la procédure étant orale, il n'est pas établi que le moyen n'ait pas été débattu à l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.