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19/07/1989 | FRANCE | N°89-61144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juillet 1989, 89-61144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, agissant en sa qualité de président de la Commission d'organisation électorale des élections à la Caisse mutuelle régionale (CMR) Côte d'Azur, domicilié CADAM, route de Grenoble à Nice (Alpes-Maritimes),

En présence de :

1°/ Monsieur Robert Z..., domicilié ... à Menton (Alpes-Maritimes),

2°/ Monsieur Guy A..., domicilié ... (Alpes-Maritimes),

3°/ Monsieur Y..., en sa quali

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, agissant en sa qualité de président de la Commission d'organisation électorale des élections à la Caisse mutuelle régionale (CMR) Côte d'Azur, domicilié CADAM, route de Grenoble à Nice (Alpes-Maritimes),

En présence de :

1°/ Monsieur Robert Z..., domicilié ... à Menton (Alpes-Maritimes),

2°/ Monsieur Guy A..., domicilié ... (Alpes-Maritimes),

3°/ Monsieur Y..., en sa qualité de président de la Caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales et commerciales des Alpes-Maritimes et du Var, domicilié en cette qualité au siège de la CMR Côte d'Azur, ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1989 par le tribunal d'instance de Nice (Alpes-Maritimes), en matière électorale, au profit du MOUVEMENT DE DEFENSE SOCIALE DES COMMERCANTS ET ARTISANS (MDS), dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le pourvoi est formé par M. Yvon X..., préfet des Alpes-Maritimes, en sa qualité de président de la Commission d'organisation électorale des élections à la Caisse mutuelle régionale Côte d'Azur, et, "en tant que de besoin, en son nom personnel" ;

Attendu que nul ne pouvant être juge et partie, le préfet, en sa qualité de président de la Commission d'organisation électorale, ne peut se pourvoir en cassation contre un jugement mettant en cause une décision de cette commission ;

Et attendu que le pourvoi, en tant que formé par M. X... en son nom personnel, et non en sa qualité de préfet, n'est pas davantage recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-61144
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice (Alpes-Maritimes), en matière électorale, 14 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 1989, pourvoi n°89-61144


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.61144
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