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19/07/1989 | FRANCE | N°89-40334

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 89-40334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur BERTRAM Y... demeurant ... (13ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société à responsabilité limitée CATHERINE DELANNOY ET ASSOCIES, dont le siège social est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Goude

t, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur BERTRAM Y... demeurant ... (13ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société à responsabilité limitée CATHERINE DELANNOY ET ASSOCIES, dont le siège social est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Catherine Delannoy et Associés, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers la société Catherine Delannoy et associés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 19 jui. 1989, pourvoi n°89-40334

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 19/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-40334
Numéro NOR : JURITEXT000007054239 ?
Numéro d'affaire : 89-40334
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-19;89.40334 ?
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