AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1988 par le tribunal d'Avignon, en matière électorale, au profit de la COOPERATIVE AGRICOLE DE DISTILLERIE DE LA VALLEE DU CALAVON (Vaucluse),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de la Coopérative agricole de Distillerie de la Vallée du Calavon (la coopérative), d'avoir ordonné l'inscription
de ce groupement sur la liste des électeurs à la chambre d'agriculture du département du Vaucluse aux motifs que la tardivité de la demande d'inscription, invoquée par la commission départementale pour la rejeter, résultait d'un retard dans l'acheminement du courrier, fait indépendant de la volonté de l'intéressée, alors que cette demande avait été non pas envoyée mais déposée à la préfecture ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le dépôt tardif de la demande d'inscription découle d'un retard dans l'acheminement par la voie postale du formulaire de déclaration envoyé à la coopérative par sa Fédération ;
Qu'ainsi le jugement n'encourt pas le reproche du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;