AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée SOCIETE FRANCAISE D'INTERVENTION (SFI), dont le siège social est ... (15ème)
en cassation de deux arrêts rendus le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Lyon au profit de :
1°/- Monsieur Y... Christian demeurant Lotissement La Bardière, Lot N° 7 à Saint Symphorien sur Coise (Rhône),
2°/- Monsieur X... Ahmed demeurant ... en Velin (Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin,
conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois N° 88-44.662 et 88-44.663 :
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les déclarations de pourvois ont été faites au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne la société Française d'Intervention, envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.