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19/07/1989 | FRANCE | N°88-41102

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 88-41102


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., "COMBIFERM", rue du Docteur Lekien à Douai (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., "Fermeture du Douaisis", ... (Nord),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisa

nt fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Magendie, Laurent-Atth...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., "COMBIFERM", rue du Docteur Lekien à Douai (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., "Fermeture du Douaisis", ... (Nord),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Magendie, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Jacques X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 11 février 1988) que M. X... a, par contrat écrit du 26 mars 1984, été embauché en qualité de représentant par M. Y..., exerçant sous l'enseigne "Fermetures du Douaisis" une activité de fabrication et de négoce de matériel de fermetures, d'isolation et de sécurité pour le bâtiment ; qu'aux termes de l'article 4 du contrat il devait visiter la clientèle "particuliers" dans le secteur de Cambrai ; que l'article 21 du contrat édictait une clause de non concurrence ainsi libellée ; "en cas de résiliation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, le représentant ne pourra et s'interdit expressément dès à présent de vendre directement ou indirectement par personne interposée, dans le secteur où il aura travaillé et qu'il aura supervisé, des articles concurrents à ceux dont la vente lui est ou lui sera confiée par la maison "Fermetures du Douaisis", et ce pendant une période de deux ans" ; que M. Curella a donné sa démission le 24 mars 1987 et a, à partir du 15 avril 1987, exercé à Douai, sous le nom commercial Combiferm, une activité de "vente et installation de toutes fermetures du bâtiment" ; que saisi par M. Delcroix d'une demande tendant à voir ordonner la cessation immédiate des activités commerciales exercées par M. Curella dans l'arrondissement de Douai, la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est déclarée "incompétente" et a renvoyé les parties à se pourvoir devant la formation ordinaire du conseil de prud'hommes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la formation de référé du conseil de prud'hommes avait le pouvoir d'ordonner la cessation immédiate des activités exercées par M. X... dans l'arrondissement de Douai au titre de la vente directe ou indirecte des matériels de fermeture, isolation et sécurité, alors, selon le pourvoi que l'article R 516-31 du Code du travail ne donne compétence au juge des référés pour prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble que si celui-ci est manifestement illicite, c'est à dire d'une totale évidence et ne pouvant faire l'objet d'une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la question de la violation de la clause de non concurrence insérée au contrat de travail posait un problème d'interprétation du contrat au regard du secteur d'activité de M. X... soumis à non concurrence ; que ce point litigieux faisant l'objet d'une contestation sérieuse relevant de la seule compétence du juge du fond, le juge des référés ne pouvait décider qu'il existait un trouble manifestement illicite du fait d'une concurrence dont l'illégalité n'était pas établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du tavail ; et alors que, en tout état de cause, seul le trouble qui porte une atteinte grave aux droits des tiers est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à relever l'existence d'une "concurrence incontestable" sans dire en quoi elle préjudiciait d'une façon grave et manifeste aux droits de l'ancien employeur de M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir indiqué que la clause de non concurrence prévue au contrat et dont elle a rappelé les termes était claire et ne nécessitait aucune interprétation, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... ne contestait pas exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur, et justifiait cette activité concurrente par le fait qu'elle lui permettait de maintenir à son profit le bénéfice d'une clientèle qu'il avait créee ou apportée, en a justement déduit que l'intéressé ne saurait invoquer l'existence d'une contestation sérieuse en présence d'une concurrence incontestable qui, sans que les juges d'appel aient eu à l'énoncer expressément, était de nature à préjudicier gravement aux intérêts commerciaux de M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41102
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Référé - Voyageur représentant placier - Clause de non concurrence - Infraction - Trouble manifestement illicite - Absence de contestation sérieuse.


Références :

Code du travail R516-31

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1989, pourvoi n°88-41102


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.41102
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