LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Xavier A..., demeurant Résidence Robert Schumann, ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit de Monsieur Philippe B..., demeurant ... (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, MM. X... Bernard, Z..., Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. A..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Xavier A..., estimant qu'il avait été interné abusivement dans un hôpital psychiatrique à la suite d'un certificat délivré à tort par M. Philippe B..., docteur en médecine, a assigné ce praticien devant le tribunal de grande instance en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 15 décembre 1987) l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, violé l'article 1382 du Code civil, la faute du médecin, le préjudice subi par lui en raison de la coercition à laquelle il aurait été soumis et le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice étant, selon lui, établi ; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient, par une appréciation qui est souveraine, que M. A... a volontairement et de façon pleinement consciente signé une demande d'admission en service libre à l'hôpital où il a été soigné ; qu'il a pu en déduire que le certificat médical délivré par M. B... n'était pas la cause de cette admission ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;