La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1989 | FRANCE | N°88-10289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juillet 1989, 88-10289


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond C..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1987 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de :

1°) Madame Pascale A... née D..., demeurant ...,

2°) Mademoiselle Nadine Z..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :

M. P

onsard, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. B..., X... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Ku...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond C..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1987 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de :

1°) Madame Pascale A... née D..., demeurant ...,

2°) Mademoiselle Nadine Z..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. B..., X... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. C..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que Mme A... et Mlle Z..., qui participaient à un stage de formation organisé par M. C... sous l'enseigne Ostéopathic Research Institute, lui ont versé les droits d'inscription à un séminaire prévu quelques mois après ; qu'elles ont avisé ensuite M. C... de leur non participation à ce séminaire et lui ont réclamé le remboursement de leur versement, ce que l'intéressé a refusé en invoquant une clause de la fiche d'inscription au stage selon laquelle les droits demeuraient acquis à l'institut en cas de désistement ;

Attendu que M. C... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 12 novembre 1987) d'avoir accueilli leur demande alors que, d'une part, l'acceptation d'une offre de contrat par sa signature valant acceptation de toutes ses clauses, et la fiche représentant l'offre de contrat dont la signature, apposée au bas de la page sur le bulletin d'inscription, matérialisait l'acceptation, le tribunal devait donner force obligatoire à la clause litigieuse, et que, d'autre part, l'existence du contrat étant établie, le tribunal ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, décider qu'il appartenait à lui-même de démontrer que Mme A... et Mlle Z... avaient accepté la dite clause ; Mais attendu que le jugement attaqué a relevé que le bulletin d'inscription souscrit par Mme A... et Mlle Z... ne comportait en lui-même aucune stipulation particulière, notamment quant au sort des droits d'inscription en cas de désistement, et aucune référence à des conditions générales acceptées par les parties qui en auraient eu connaissance au préalable ; que ce bulletin ayant été détaché d'une fiche indiquant les conditions générales de la formation et de paiement, la seule signature de ce bulletin ne prouvait pas que les signataires aient accepté ces conditions et notamment celle selon laquelle les droits d'inscription étaient acquis à l'institut en cas de désistement ; que par ces motifs le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Accord des parties - Acceptation - Inscription à un enseignement - Signature du bulletin d'inscription - Désistement - Demande de remboursement des droits d'inscription - Mention des conditions générales sur la souche conservée par l'établissement - Effet.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 12 novembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1989, pourvoi n°88-10289

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 19/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-10289
Numéro NOR : JURITEXT000007090039 ?
Numéro d'affaire : 88-10289
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-19;88.10289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award