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19/07/1989 | FRANCE | N°87-42514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 87-42514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GROUPE CERP, dont le siège social est ... (10e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre A), au profit de Mme Félicité X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or

ganisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GROUPE CERP, dont le siège social est ... (10e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre A), au profit de Mme Félicité X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Magendie, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Groupe Cerp, de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1987) que Mme X..., employée en qualité de secrétaire "d'unité et production" depuis le 24 octobre 1977 par la SARL Groupe Cerp, a été licenciée le 7 mars 1984 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil des prud'hommes, qui a accordé à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait énoncer que certains documents ne laissent apparaître aucune erreur décelable sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne s'agissait pas de rédaction erronée, de tarifications erronées ou d'erreurs d'analyse constituant des fautes pour un professionnel de l'assurance, même non décelable en simple lecture ; qu'il appartenait à la cour d'appel de s'entourer des techniques nécessaires à la formation de sa conviction ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas dénié qu'un certain nombre de documents aient contenu des erreurs, ne pouvait se substituer à l'employeur

pour apprécier les conséquences professionnelles de ces erreurs en leur déniant tout caractère de gravité, au motif que ces documents auraient constitué des projets non définitifs ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, contrairement aux énonciations de la seconde branche du moyen, n'a pas retenu qu'un certain nombre de documents comportait des erreurs, a relevé que les documents produits par la société pour établir l'insuffisance professionnelle de Mme X... soit ne laissaient apparaître aucune erreur décelable soit ne constituaient que de simples projets non définitifs ;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Cerp, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42514
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre A), 25 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1989, pourvoi n°87-42514


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.42514
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