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19/07/1989 | FRANCE | N°87-19435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juillet 1989, 87-19435


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme WINTERTHUR, société suisse d'assurances, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), quartier Boieldieu, n° 102,

en cassation d'un arrêt rendu, le 13 mai 1987, par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit :

1°) de M. Jacques Y..., demeurant "Le petit Cenon" à Cenon-sur-Vienne (Vienne),

2°) de Mme Josette, Lucienne Y..., née Z..., demeurant "Le Petit Cenon" à Cenon-sur-Vienne (Vienne),

3°) de

M. Antoine B..., demeurant à Chatellerault (Vienne), ..., pris en sa qualité de syndic de la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme WINTERTHUR, société suisse d'assurances, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), quartier Boieldieu, n° 102,

en cassation d'un arrêt rendu, le 13 mai 1987, par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit :

1°) de M. Jacques Y..., demeurant "Le petit Cenon" à Cenon-sur-Vienne (Vienne),

2°) de Mme Josette, Lucienne Y..., née Z..., demeurant "Le Petit Cenon" à Cenon-sur-Vienne (Vienne),

3°) de M. Antoine B..., demeurant à Chatellerault (Vienne), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée VENIZIA MIA, dont le siège est à Chatellerault (Vienne), 23 résidence Jules Verne,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., X... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Winterthur, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B... ; Sur le premier moyen :

Attendu que la compagnie Winterthur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer aux époux Y... une somme représentant leur perte de loyers, charges, droit au bail et impôts fonciers à la suite de la destruction par l'incendie de l'immeuble qu'ils avaient loué aux époux C..., lesquels ont cédé leurs droits à la société Venezia Mia, alors que, selon le moyen, ayant constaté que la police d'assurance afférente à la partie commerciale de l'immeuble ne prévoyait aucune indemnité au titre de la perte de jouissance des lieux loués contrairement à la police relative à la partie habitation, la cour d'appel ne pouvait condamner la compagnie Winterthur à payer aux époux Y... une somme représentant la perte de jouissance de la partie commerciale des lieux loués ; Mais attendu que la police d'assurance dont la dénaturation est alléguée n'est pas produite ; qu'il s'ensuit que le moyen, pris de ce chef, est irrecevable ; Le rejette ; Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la compagnie Winterthur à payer aux époux Y... une somme à titre d'honoraires d'expertise ainsi qu'une autre à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a statué aux motifs adoptés des premiers juges énonçant que la demande des époux Y... quant aux honoraires d'expertise n'était pas contestée par la compagnie Winterthur ni dans son principe, ni dans son montant et qu'il sera également fait droit à la demande des époux Y... en ce qui concerne les dommages et intérêts pour troubles évidents de toutes sortes ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les dispositions du contrat permettaient de mettre à la charge de la compagnie Winterthur les frais d'expertise et les dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans la mesure où la cour d'appel a mis à la charge de la compagnie Winterthur les frais d'expertise et des dommages et intérêts, l'arrêt rendu, le 13 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19435
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) ASSURANCE DOMMAGES - Indemnité - Eléments - Frais d'expertise - Dommages-intérêts.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1989, pourvoi n°87-19435


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19435
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