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19/07/1989 | FRANCE | N°87-18572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juillet 1989, 87-18572


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Jacques A..., demeurant domaine du Bourdieu à Podensac (Gironde),

2°) M. Bernard A..., demeurant à Saint-Caprais de Bordeaux (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu, le 22 octobre 1986, par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit :

1°) de M. Jacques X..., résidence Les Tilleuls, Parc du Château à Mérignac (Gironde),

2°) de Mme Marie-France X..., épouse Z..., demeurant à Jurançon (Hautes-Pyrénées), Pharmacie Nou

velle,

3°) de M. Edouard, Paul C..., demeurant ... (Gironde),

4°) de Mme Marie-José B..., épouse C....

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Jacques A..., demeurant domaine du Bourdieu à Podensac (Gironde),

2°) M. Bernard A..., demeurant à Saint-Caprais de Bordeaux (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu, le 22 octobre 1986, par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit :

1°) de M. Jacques X..., résidence Les Tilleuls, Parc du Château à Mérignac (Gironde),

2°) de Mme Marie-France X..., épouse Z..., demeurant à Jurançon (Hautes-Pyrénées), Pharmacie Nouvelle,

3°) de M. Edouard, Paul C..., demeurant ... (Gironde),

4°) de Mme Marie-José B..., épouse C..., demeurant ... (Gironde),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A..., de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont formulés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Henri A..., décédé en laissant comme successibles les consorts A..., a exploité de son vivant une pharmacie où ont été employées Mme B..., épouse C..., et Mme X..., épouse Z... ; que M. A... s'est pourvu en justice contre ces dernières pour obtenir le paiement d'une somme due au titre de deux reconnaissances de dette souscrites en contrepartie de sommes détournées ; que, constatant, aux termes d'un premier jugement du 22 avril 1969, qu'au cours d'une enquête de police, M. A... avait fait une déposition dans laquelle il indiquait que les détournements commis à son préjudice étaient moins importants qu'il ne le pensait, le tribunal a retenu que cette déclaration constituait un commencement de preuve par écrit rendant admissible la preuve par témoins ou par présomption contre le contenu des reconnaissances de dette litigieuses ; que, par la même décision, il a prescrit une expertise afin que soit recherchée si la comptabilité de la pharmacie de M. A... révélait l'existence de détournements et, dans l'affirmative, qu'en soit déterminé le montant ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 1986), réformant le jugement intervenu après expertise, a chiffré ce montant à 30 000 francs ; Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel, constatant le caractère définitif du jugement précité du 22 avril 1969, a tout d'abord retenu qu'il résultait du rapport des experts commis par cette décision qu'il n'y avait pas concordance entre les montants cumulés des reconnaissances de dette en cause et le chiffre des sommes détournées qui était légèrement inférieur ; qu'ensuite, par une appréciation souveraine de la valeur probante et de la portée de ces résultats, les juges d'appel ont estimé sans contradiction ni inversion de la charge de la preuve que les différences relevées par le technicien dans la comptabilité de caisse dont M. A... se prévalait pour réclamer à ses anciennes employées les sommes litigieuses, ne pouvaient être imputées avec certitude aux seuls détournements commis ; que, relevant enfin que Mme Y... faisait valoir, dans ses écritures, que les détournements reprochés tant à elle-même qu'à Mme C... n'excédaient pas un total de 30 000 francs, que les consorts A... admettaient comme plausible, la cour d'appel a pu déduire de ces éléments concordants qu'il y avait lieu de retenir ce chiffre non controversé ; que, dans ces conditions, l'arrêt se trouve légalement justifié ; d'où il suit que les deux moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-18572
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Acte émanant de la personne à qui on l'oppose - Dépositaire au cours d'une enquête de police - Mention dans un jugement définitif - Admission de la preuve par témoins ou par présomption - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1347

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1989, pourvoi n°87-18572


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18572
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