AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité GV CREATIONS, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône) ..., représentée par son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1985 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit de :
1°) Monsieur X... Paul ;
2°) Madame X... Paul, demeurant ensemble à La Redonne (Bouches-du-Rhône) Ensues, "Les Figuières", allée du Beau Rivage
défendeurs à la casstion ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Brouchot, avocat de la société GV Créations, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en-demande et sont reproduits en annexe :
Attendu, d'une part, que le tribunal qui a imputé l'acompte versé à la commande sur le prix des chaises qui ont été conservées et a prononcé la résolution de la vente conclue pour défaut de conformité de la chose vendue ne s'est pas contredit, ce défaut ne concernant que la table ;
Attendu, d'autre part, que la règle de l'article 1341 du Code civil n'étant pas d'ordre public, le moyen qui en est tiré et qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond ne peut être présenté pour la première fois devant la cour de cassation ;
Et attendu, enfin, que selon l'article 220 du Code civil chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ; toute dette ainsi contractée par l'un obligeant l'autre solidairement ; que les juges du fond qui ont prononcé une condamnation au profit des époux X... ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GV Créations, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.