La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1989 | FRANCE | N°87-16555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juillet 1989, 87-16555


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri, Charles, Marius B..., demeurant à Montredon Labessonnie (Tarn), Lavergne de Bouyrols,

en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1987 par le tribunal d'instance de Castres, au profit de la société RICARD, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (14e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Bernard de

Saint-Affrique, rapporteur, MM. A..., Y...
X..., Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri, Charles, Marius B..., demeurant à Montredon Labessonnie (Tarn), Lavergne de Bouyrols,

en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1987 par le tribunal d'instance de Castres, au profit de la société RICARD, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (14e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. A..., Y...
X..., Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme Z..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Henri B..., de Me Foussard, avocat de la société Ricard, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que M. Henri B... et son père, Léon Sylvestre, ont donné en gérance libre un fonds de commerce dont ils étaient copropriétaires indivis ; que la société Ricard a assigné "l'indivision Henri et Léon B..." prise en la personne de M. Henri B..., pour obtenir paiement, en application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, du prix de marchandises livrées au locataire gérant ; que M. Henri B... a opposé la nullité de l'acte introductif d'instance, mais que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Castres, 5 mai 1987), statuant en dernier ressort, a rejeté ce moyen, en retenant que même si l'intéressé ne pouvait représenter en justice une indivision dépourvue de toute personnalité juridique, il assurait néanmoins, compte tenu des circonstances de la cause, la représentation de son coindivisaire à l'égard duquel la société Ricard s'était d'ailleurs désistée de toute action, et dont le décès présumé n'était dès lors pas susceptible de comporter des incidences sur la validité de l'acte contesté ;

Attendu que M. Henri B... fait grief au juge du fond d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, les motifs de son jugement ne permettent pas de savoir s'il s'est déterminé en fonction de l'existence d'un mandat tacite ou d'une gestion d'affaire, de sorte que sa décision se trouve dépourvue de base légale, alors que, d'autre part, le désistement de la société Ricard, pour ce qui concernait son action contre Léon Sylvestre, n'a pu avoir d'incidence sur la régularité de l'acte introductif d'instance non valablement délivré à M. Henri B..., pris comme représentant d'une indivision, si bien qu'en tenant néanmoins cet acte pour valable, le juge du fond a violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond qui doit être admise sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, de sorte qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé les règles afférentes aux irrégularités susceptibles d'affecter un acte de procédure ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. Henry B... avait demandé à la société Ricard de ne pas mettre en cause son coindivisaire, en raison de son état de santé précaire, et qu'il avait reconnu devoir les sommes réclamées dont il s'était pour partie libéré par acomptes ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir d'une irrégularité qu'il a lui-même provoquée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16555
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Action en justice - Action suivie contre un seul indivisaire - Défendeur admettant la prétention du demandeur - Irrégularité provoquée par le défendeur.


Références :

nouveau Code de procédure civile 32

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Castres, 05 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1989, pourvoi n°87-16555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16555
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award