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19/07/1989 | FRANCE | N°86-41251

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 86-41251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des entreprise FASSETTA, dont le siège est à Aubagne (Bouches-du-Rhône), avenue Gabriel Péri, agissant en la personne de ses représentants légaux et statutaires domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation.

LA COUR

, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audienc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des entreprise FASSETTA, dont le siège est à Aubagne (Bouches-du-Rhône), avenue Gabriel Péri, agissant en la personne de ses représentants légaux et statutaires domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Magendie, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société des entreprises Fassetta, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1985), que M. X..., embauché en qualité de conducteur de travaux par la société des Entreprises Fassetta le 8 mars 1971, a été licencié pour faute grave par lettre du 9 décembre 1981 ;

Attendu que la société des Entreprises Fassetta reproche à la cour d'appel d'avoir jugé le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à ce salarié des indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi qu'une gratification qui aurait dû être versée au cours du préavis s'il avait été effectué, alors, selon le pourvoi, que, sur le grief tiré du "mauvais rendement" du conducteur de travaux, la cour d'appel, en déclarant que l'employeur n'avait pas "contesté précisément" l'explication donnée par le salarié, a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre adressée par l'employeur le 17 novembre 1980 et dans laquelle il était indiqué : "Nous maintenons les termes de notre lettre du 11 septembre 1980 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, en outre, que, sur le grief tiré de "l'enlèvement d'un engin de terrassement sur un chantier de la SNCF", en déclarant que l'employeur aurait "donné son accord", sans rechercher si l'employeur avait eu connaissance à cet instant de l'absence de finition des travaux par l'engin placé sous la responsabilité de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel a constaté l'existence d'une "détérioration des relations entre parties qui ont rendu plus difficile la collaboration entre le chef d'entreprise et l'un de ses conducteurs de travaux" ; qu'à elle seule, cette détérioration caractérisait la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en décidant le contraire, au motif que cette détérioration aurait été "contemporaine de l'introduction par M. X... de sa procédure prud'homale aux fins de réclamation justifiée d'une gratification" le 18 mars 1981, après avoir cependant constaté que le salarié s'était vu notifier un avertissement par une lettre recommandée du 11 septembre 1980, soit six mois avant la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait et, par suite, a violé les articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société des entreprises Fassetta, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41251
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), 17 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1989, pourvoi n°86-41251


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41251
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