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19/07/1989 | FRANCE | N°86-19542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juillet 1989, 86-19542


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Maryvonne H..., employée de bureau, épouse de Monsieur C..., demeurant ... à La Madeleine (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1986 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de :

1°/ La SOCIETE DE GERANCE D'EAU ET IMMOBILIERE (SGEI), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2°/ Monsieur B..., notaire, demeurant ... (8e),

3°/ La société civile professionnelle
A...
et Z..., notaires associés, dont le siège

est ... (Nord),

4°/ Monsieur Michel F..., demeurant ... à La Madeleine (Nord),

défendeurs à la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Maryvonne H..., employée de bureau, épouse de Monsieur C..., demeurant ... à La Madeleine (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1986 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de :

1°/ La SOCIETE DE GERANCE D'EAU ET IMMOBILIERE (SGEI), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2°/ Monsieur B..., notaire, demeurant ... (8e),

3°/ La société civile professionnelle
A...
et Z..., notaires associés, dont le siège est ... (Nord),

4°/ Monsieur Michel F..., demeurant ... à La Madeleine (Nord),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, MM. D..., X... Bernard, Massip, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme H..., épouse C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B... et de la société civile professionnelle
A...
et Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations du juges du fond, que, par acte reçu le 30 juin 1980 par M. B..., notaire, la Société de gérance d'eau et immobilière (SGEI) a vendu à Mlle H..., devenue depuis Mme C..., un immeuble sis à La Madeleine (Nord), ..., figurant sur la parcelle cadastrale n° AH 705 ; que l'acte a désigné ce bien sous les n°s AH 705 et AH 693 ; que, par acte reçu le 19 octobre 1981 par MM. A... et Z..., notaires associés, la SGEI a vendu à M. F... un immeuble sis dans la même localité, ..., désigné sous les n° AH 693 et AH 1116 ; que ce dernier acte n'a pas pu être publié à la conservation des hypothèques en raison de la publication de l'acte antérieur de Mlle H... portant sur la parcelle n° AH 693 ; que, par ordonnance de référé du 7 septembre 1982, ont été désignés deux experts avec mission de rechercher si des erreurs avaient pu être commises sur la consistance des biens et les numéros de cadastre dans l'acte dressé par M. B... ; que Mlle H... a admis qu'elle n'était pas propriétaire de la parcelle n° AH 693, mais a maintenu qu'elle l'était de la totalité de la parcelle n° AH 705 ; qu'après dépôt de ce rapport, M. F... a fait assigner la SGEI et Mlle H... pour qu'il soit jugé que c'est par suite d'une erreur matérielle manifeste que l'acte d'achat de Mlle H... portait sur la totalité de la parcelle cadastrée n° AH 705, alors qu'elle ne portait que sur la partie de cette parcelle délimitée en vert sur le plan annexé au rapport des experts ; qu'il a, en outre, sollicité l'allocation de dommages-intérêts ; que Mlle H... a soutenu qu'elle était propriétaire de l'intégralité de la parcelle n° AH 705 et appelé en garantie M. B... ; Sur le premier moyen :

Attendu que Mme C... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 1986) d'avoir dit que l'acte d'achat de l'immeuble par elle acquis ne portait que sur la partie de la parcelle n° AH 705, délimitée en vert au plan annexé au rapport des experts, et ordonné la publication de cette rectification, de l'avoir condamnée à payer à M. F... la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts et déboutée de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la preuve testimoniale n'est admise contre les mentions claires et précises d'un acte authentique que s'il existe un commencement de preuve par écrit ; qu'ayant écarté comme sans valeur les lettres adressées par elle à la SGEI et celles envoyées par celle-ci au notaire, l'arrêt attaqué ne pouvait décider que l'indication de l'acte authentique, selon lequel la vente portait sur la parcelle n° 705, sans aucune restriction, constituait une erreur matérielle en se fondant uniquement sur les énonciations contraires du témoignage rapporté de M. E... et sur "l'indice" de l'existence probable lors de la vente d'un grillage divisant la parcelle n° AH 705 ; Mais attendu que, s'agissant d'apprécier la consistance réelle de biens ayant fait l'objet de deux ventes successives portant sur des parcelles contiguës, dont la seconde n'a pu être publiée en raison de l'incompatibilité existant entre les désignations figurant aux actes de vente quant à la superficie de la parcelle n° AH 705, dont une partie était désignée dans le second acte de vente du 19 octobre 1981 sous le n° AH 1116, il appartenait aux juges du fond, en raison du caractère inconciliable des énonciations des deux actes, de rechercher par tous moyens de preuve qu'elle avait

été la commune intention des parties à l'acte du 30 juin 1980 quant à la consistance des biens vendus par la SGEI à Mlle H... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'il a été dit, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant à la charge de Mlle H... une "obstination à refuser la réalité", sans caractériser des circonstances d'où résulteraient sa mauvaise foi ou une erreur grossière de sa part en dépit des mentions claires et précises de son titre de propriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pu décider que l'erreur d'identification du notaire Fontana avait été sans conséquence, dès lors qu'il résultait des mentions du rapport d'expertise que s'il avait correctement obéi aux instructions de la SGEI, il aurait obligatoirement fait figurer dans l'acte les servitudes grevant la parcelle n° AH 705 au profit de la parcelle n° AH 693, de sorte qu'en n'examinant pas l'incidence de l'erreur ainsi commise par le notaire au regard de l'information dont aurait dû bénéficier son client vendeur sur la contenance véritable de la parcelle qu'il cédait, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale, et alors, enfin, qu'ayant constaté que la "prétendue erreur" affectant la parcelle n° AH 705 aurait son origine dans la lettre adressée le 21 août 1979 par la SGEI au notaire, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de tirer les conséquences résultant de cette faute

précontractuelle au regard de la responsabilité de la SGEI ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir énoncé que Mlle H..., au service de la SGEI en 1979, avait eu connaissance du projet de vente de l'immeuble du ... avait procédé à la visite des lieux qui, compte tenu de la séparation établie, ne pouvait comprendre ni l'immeuble du ... ni le terrain annexé à celui-ci, retient que l'accord réalisé portait, non pas directement sur une parcelle cadastrale, mais sur un lot, et que la demande de rectification aurait dû inciter Mlle G... à

convenir de l'erreur qui s'était produite ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'un comportement fautif de la part de Mlle G... ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas liée par les énonciations du rapport d'expertise, retient que le préjudice invoqué est en relation avec l'erreur commise concernant la parcelle n° AH 705, erreur qui trouve son origine dans une lettre adressée par la SGEI, venderesse, à M. B..., dont celui-ci ne pouvait à priori mettre en doute l'exactitude ; que les juges du second degré ont pu en déduire que le notaire était étranger à ce préjudice ; Attendu, enfin, que la cour d'appel énonce que Mlle G... n'a pas conclu à l'encontre de la SGEI en première instance et qu'ainsi le jugement déféré n'a pas pu lui porter préjudice en ce qui concerne les relations existant entre elle et la SGEI, et que, dès lors, faute d'intérêt, les prétentions qu'elle soutient contre la SGEI sont irrecevables ; D'où il suit que les griefs du moyen sont inopérants ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-19542
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) VENTE - Immeuble - Ventes successives de parcelles contiguës - Actes authentiques - Incompatibilité entre les désignations relatives à la superficie des parcelles - Recherche de la commune intention des parties - Preuve par tous moyens.


Références :

Code civil 1582

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1989, pourvoi n°86-19542


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.19542
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