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19/07/1989 | FRANCE | N°86-19469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juillet 1989, 86-19469


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le CREDIT D'EQUIPEMENT COOPERATIF, société coopérative, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1986, par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Philippe Y..., médecin,

2°/ de Madame Philippe Y..., née X...,

demeurant ensemble à Paris (1er), ...,

3°/ de la SCM du CENTRE RADIOLOGIQUE, dont le siège est à Paris (19e), ...,

défendeurs à la cassatio

n ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le CREDIT D'EQUIPEMENT COOPERATIF, société coopérative, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1986, par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Philippe Y..., médecin,

2°/ de Madame Philippe Y..., née X...,

demeurant ensemble à Paris (1er), ...,

3°/ de la SCM du CENTRE RADIOLOGIQUE, dont le siège est à Paris (19e), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Goutet, avocat du Crédit d'équipement coopératif, de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., docteur en médecine, agissant au nom de la société civile de moyens, dite Centre radiologique (la SCM), a présenté au Crédit d'équipement coopératif (le CEC) une demande de prêt de 1 200 000 francs en vue de l'acquisition d'un matériel médical auprès de la société Sorer devant être livré dans le courant du mois de septembre 1982 ; que, le 16 septembre 1982, M. Y... a signé un document intitulé "offre de règlement" par lequel il autorisait le CEC à régler le prix du matériel sur attestation de la livraison accompagnée de la facture définitive du vendeur ; que, par un document non daté intitulé "bulletin de livraison à remplir par le vendeur et à adresser au CEC", la société Sorer s'engageait à livrer le matériel le 16 septembre 1982 ; que, sur ce document signé tant par le vendeur que par l'acquéreur, la mention par laquelle le premier déclarait avoir effectivement livré le matériel avait été rayé par lui ; que, par acte sous seing privé en date du 24 septembre 1982, la convention de prêt est intervenue ; qu'il était stipulé que les fonds devaient être versés à la société Sorer sur présentation de la facture définitive du procès-verbal de livraison et de l'ordre de règlement ; que les époux Y..., signataires de l'acte, s'engageaient à titre de cautions de la SCM ; que la première traite a été réglée normalement à l'échéance du 15 décembre 1982, mais que, par lettre du 20 du même mois, M. Y... a demandé l'annulation du contrat au motif que le matériel n'avait pas été livré ; que, devant le refus de la SCM de régler les échéances postérieures, le CEC l'a assignée, ainsi que les époux Y..., en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le CEC reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 9 octobre 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des échéances du prêt et de l'avoir condamné à régler à la SCM et aux époux Y... les sommes de 46 293 francs et 11 495 francs ; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si, conformément à l'article 1998, alinéa 2, du Code civil, l'attitude de M. Y..., gérant de la SCM, ne valait pas ratification tacite de l'exécution du mandat directement donné au CEC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que la signature, sans protestation ni réserve de la convention de prêt, le 24 septembre 1982, après que l'emprunteur ait reçu notification du paiement effectué le 17 septembre 1982, la vérification de l'assurance du cabinet médical le 4 octobre 1982, la demande d'apposition des plaques d'immatriculation sur le matériel le 23 novembre 1982, le règlement sans réserve de la première échéance du prêt le 15 décembre 1982 et la tardiveté de la première protestation du 20 décembre 1982 caractérisent une ratification tacite du paiement effectué par le CEC, et alors, enfin, que, n'ayant pas été informé avant le mois de décembre 1982 du défaut de livraison, le CEC ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas exigé la restitution du chèque par la Sorer ; qu'en retenant une faute d'abstention de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1992 et 1998 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le CEC n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel que l'attitude de M. Y..., agissant en qualité de gérant de la SCM, et les diverses circonstances de la cause valaient ratification tacite, au sens de l'article 1998, alinéa 2, du Code civil, de l'exécution du mandat de versement donné au CEC ; que, pris en ses deux premières branches, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel relève que, selon les termes du document intitulé "bulletin de livraison", que le CEC avait demandé à la société Sorer de lui retourner dûment complété, cette dernière société s'était seulement engagée à livrer le matériel le 16 septembre 1982, après avoir rayé la mention dont il serait résulté qu'elle avait effectivement procédé à la livraison, et que ce document, tel qu'il a été adressé en retour au CEC par la société Sorer, "ne pouvait valoir procès-verbal de la livraison au sens contractuel de cette appellation" et permettre ainsi au CEC de se dessaisir des fonds constituant le prêt dès le 17 septembre 1982 ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'en réglant la société Sorer, sans exiger tous les documents contractuellement prévus et permettant de s'assurer que la livraison du matériel avait été effectivement réalisée, le CEC avait commis une faute ; que, par ces seuls motifs, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit que, pris en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief aux juges du second degré d'avoir condamné le CEC à verser aux époux Y... et à la SCM la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédures abusives, alors, selon le moyen, d'une part, que les procédures de saisie-arrêt pratiquées par le CEC ont été autorisées par justice en vertu d'arrêts définitifs et qu'en qualifiant les mesures de sûreté prises par lui de procédures manifestement abusives, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en ne distinguant pas quelle part de préjudice chacun des appelants était en droit de voir réparer, la décision est privée de base légale ; Mais attendu que l'exercice d'un droit peut, dans certaines circonstances, dégénérer en abus ; que la cour d'appel a pu estimer que la multiplicité des procédures engagées par le CEC présentaient dans les circonstances de la cause -qui avait abouti au débouté de ses prétentions- un caractère abusif ; Attendu, ensuite, que, saisie d'un appel conjoint des époux Y... et de la SCM, la cour d'appel n'était pas tenue de fixer pour chacun d'eux une part de préjudice particulier ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Société de crédit - Attribution d'un prêt pour l'achat d'un matériel - Mandat donné par l'emprunteur à la société de payer le vendeur lors de la livraison - Règlement par la société sans s'assurer de la livraison.


Références :

Code civil 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1989, pourvoi n°86-19469

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 19/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-19469
Numéro NOR : JURITEXT000007086656 ?
Numéro d'affaire : 86-19469
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-19;86.19469 ?
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