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19/07/1989 | FRANCE | N°86-18940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juillet 1989, 86-18940


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Neuchateloise, compagnie suisse d'assurances générales, entreprise régie par le Code des assurances RC Paris 562 087 587, ayant son siège social à Neuchatel (Suisse), avec direction pour la ... (8ème), et pour le Sud-Est de la France à Lyon 8, rue du Président Carnot, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité, ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème c

hambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur André A..., demeurant ... (Bou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Neuchateloise, compagnie suisse d'assurances générales, entreprise régie par le Code des assurances RC Paris 562 087 587, ayant son siège social à Neuchatel (Suisse), avec direction pour la ... (8ème), et pour le Sud-Est de la France à Lyon 8, rue du Président Carnot, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité, ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur André A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ de la société ESCO ENTREPRISE, Société d'études des sols et constructions, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Echangeur, 21, zone industrielle, Milles (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; MM. Z..., X... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers ; Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la compagnie d'assurances La Neuchateloise, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1986), que M. A..., transporteur routier, assuré par la compagnie La Neuchateloise, a été chargé, par la société Esco, du transport d'une machine de forage ; que, lors du passage sous un pont dont la hauteur était insuffisante, la machine, placée sur une remorque, a été endommagée ; que, statuant en référé, la cour d'appel a condamné M. A... à verser à son client une provision et dit que La Neuchateloise devrait en garantir le paiement ;

Attendu que cette compagnie d'assurance fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa garantie alors que, selon le moyen, il résultait des termes clairs et précis de la police, qui ont été dénaturés, que n'étaient pas assurées les masses indivisibles transportées à l'exclusion des engins de chantier tractés et non portés et que, par suite, en interprétant la police comme elle a fait, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse ; Mais attendu que l'avenant n° 5 stipule en son article 3, intitulé "Nature des marchandises assurées", que " la garantie du présent contrat porte sur toutes les marchandises dont le transport a été confié au sociétaire et chargées sur les véhicules désignés par ailleurs, à l'exclusion des animaux vivants, des déménagements (masses indivisibles), des facultés radioactives..." ; que son article 2, intitulé "Véhicules garantis", prévoit que l'assurance garantit "les engins de chantier tractés par les véhicules aménagés à cet effet (par dérogation à l'article 3)" ; qu'il résulte de ces stipulations qu'aucune ambiguïté n'existant quant à l'obligation de garantie de l'assureur, celle-ci n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-18940
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Assurances dommages - Police - Interprétation - Transport de marchandises - Clauses non ambiguës.


Références :

nouveau Code de procédure civile 808

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1989, pourvoi n°86-18940


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.18940
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