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19/07/1989 | FRANCE | N°86-17940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juillet 1989, 86-17940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES CARRIERES DE BRETAGNE, dont le siège social est Rond Point du Tertre Notre-Dame à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1985 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre, 2ème section), au profit de Mme Henriette de X... de SAUVIGNY, épouse de M. Jean Y..., demeurant au château de la Grange à Manom à Thionville (Moselle),

défenderesse à la cassation.

La demanderesse i

nvoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES CARRIERES DE BRETAGNE, dont le siège social est Rond Point du Tertre Notre-Dame à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1985 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre, 2ème section), au profit de Mme Henriette de X... de SAUVIGNY, épouse de M. Jean Y..., demeurant au château de la Grange à Manom à Thionville (Moselle),

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de la société Les Carrières de Bretagne, de Me Pradon Jacques, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 1985), qu'en 1970 Mme Y... a passé avec la société des carrières de Bretagne (SCB) un contrat autorisant cette société à exploiter une carrière ; qu'en contrepartie, la SCB devait payer chaque année une somme de "quatre vingt centimes par mètre cube de matériaux extraits, pierres, terres, gravillons et foisonne, le taux de foisonnement étant de vingt cinq pour cent" ; que des difficultés ayant surgi sur la détermination de sommes dues par la SCB au propriétaire du terrain, la cour d'appel a, pour régler le litige, après avoir cité ces termes de la convention, retenu un prix de base de un franc le mètre cube ;

Attendu que la SCB fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu ce prix au motif que c'était celui qui résultait tant du contrat que d'une correspondance de cette société alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a ainsi dénaturé la convention claire et précise des parties ; alors que, d'autre part, les parties étant d'accord sur le prix de base de quatre vingt centimes le mètre cube, les termes du litige ont été dénaturés ; et alors que, enfin, la correspondance dont il a été fait état ne pouvait unilatéralement modifier la convention expresse des parties ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié qu'il résultait de la convention, qu'il était nécessaire d'interpréter sur ce point, que, selon les termes de celle-ci, non contredits par la correspondance citée, le prix à retenir, "foisonnement" compris, était de un franc le mètre cube ; qu'elle a ainsi, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Carrières de Bretagne à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-17940
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6ème chambre, 2ème section), 27 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1989, pourvoi n°86-17940


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.17940
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