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19/07/1989 | FRANCE | N°85-45017

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 85-45017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Haute-Joux, Les Fourgs, Pontarlier (Doubs),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1985 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de l'ASSOCIATION SPORTIVE ET D'ANIMATION SOCIO-EDUCATIVE DU DOUBS (ASAS), dont le siège est à Besançon (Doubs), place Jean Cornet, prise en la personne de son président en exercice, demeurant pour ce audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Haute-Joux, Les Fourgs, Pontarlier (Doubs),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1985 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de l'ASSOCIATION SPORTIVE ET D'ANIMATION SOCIO-EDUCATIVE DU DOUBS (ASAS), dont le siège est à Besançon (Doubs), place Jean Cornet, prise en la personne de son président en exercice, demeurant pour ce audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Magendie, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'ASAS, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé à compter de juillet 1978 par l'Association sportive et d'animation socio-éducative du Doubs (ASAS) en qualité d'éducateur sportif, a été licencié le 29 mars 1983, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 30 avril 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut décider seul des entretiens qu'il peut avoir avec son employeur, que l'envoi d'une lettre de récrimination par le salarié à l'employeur n'est pas un motif de perte de confiance, que la dégradation des relations de confiance doit plutôt se trouver dans les motifs qui ont poussé le salarié à adresser cette lettre, ce que n'a pas fait la cour d'appel comme M. X... l'y invitait pourtant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les dispositions des articles L. 124-14.3 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X... avait reçu deux avertissements en décembre 1982, qu'il avait à la même époque refusé de signer le contrat de travail qui lui avait soumis et qui était destiné à préciser ses tâches, qu'il avait en outre adressé une lettre aux ministères de tutelle de l'ASAS pour exposer ses griefs à l'égard de la direction départementale de la jeunesse et des sports et de l'ASAS a retenu qu'il en était résulté du fait de M. X... une dégradation des relations entre lui et son employeur ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'ASAS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45017
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), 30 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1989, pourvoi n°85-45017


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.45017
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