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19/07/1989 | FRANCE | N°85-44075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 85-44075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme FRANCE PRINTEMPS, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Laurence Y..., demeurant ..., Le Haillan (Gironde),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller

le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme FRANCE PRINTEMPS, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Laurence Y..., demeurant ..., Le Haillan (Gironde),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Magendie, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société France Printemps, de Me Garaud, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 29 mai 1985), Mme X... a été engagée comme vendeuse par les magasins du Printemps en 1959 puis a été titularisée en 1970 ; que, le 15 mai 1981, à la suite de la vente d'un jouet d'une valeur de 72 francs, un contrôle de caisse a permis de constater que le prix de cette vente n'avait pas été enregistré par la caisse enregistreuse ; que Mme X... a admis ne pas avoir enregistré la vente mais a contesté avoir commis un vol ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 22 mai 1981, après qu'elle eût fait l'objet d'une mise à pied de trois jours ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le manquement reproché à Mme X... ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et encore moins une faute grave, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à constater que l'intention frauduleuse de la salariée n'avait pas été établie et que le fait était isolé dans une longue carrière, sans rechercher si, compte tenu du poste de confiance occupé par Mme X... et en raison de la perte de confiance de l'employeur résultant nécessairement de l'existence de doutes relativement au comportement de la salariée qui n'avait pu fournir aucune explication du manquant constaté dans la caisse, les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave justifiant le licenciement immédiat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; et alors qu'en toute hypothèse, la perte de confiance de l'employeur fondée sur un fait précis est une cause légitime de licenciement même si certains éléments permettent d'atténuer la gravité de la faute et d'écarter celle privative de l'indemnité de préavis ; qu'en l'espèce, il était établi que Mme X... n'avait pas remis de ticket au client ni déposé la somme reçue dans la caisse et n'avait pu s'expliquer sur le manquant, de sorte que le doute, subsistant nécessairement dans l'esprit de l'employeur sur l'intention de la salariée, avait entraîné une perte de confiance légitimant le licenciement ; que, dès lors, en retenant le caractère isolé de la faute dans la longue carrière de l'employée, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que ne pouvait être reproché à la salariée en fonction depuis 22 ans, qu'une simple erreur reconnue par elle suffisamment sanctionnée par la mise à pied de trois jours dont elle avait fait l'objet ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.122.14.3 du code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France Printemps, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-44075
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), 29 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1989, pourvoi n°85-44075


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.44075
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