LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
1° / X... Chantal, épouse Y...,
2° / X... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1988 qui les a condamnés, pour détention de marchandises corrompues, chacun, à 5 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel commun régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 13 de la loi du 1er août 1905, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour déclarer Chantal et Jean-François X... coupables de détention sans motifs légitimes de viandes destinées à l'alimentation de l'homme qu'ils savaient corrompues, l'arrêt attaqué retient que le fait est établi contre les deux prévenus par le procès-verbal dressé par des agents du service de la répression des fraudes, ainsi que par la signature de l'un des intéressés qui n'a, lors du constat, émis aucune protestation et reconnu ultérieurement l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé en tous ses élément constitutifs le délit prévu par l'article 4 alinéas 2 et 4 de la loi du 1er août 1905 retenu contre les demandeurs sans encourir les griefs du moyen qui n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; en ce que l'arrêt attaqué n'énonce pas l'infraction dont les prévenus ont été déclarés coupables ni la peine prononcée contre eux ;
Attendu qu'en confirmant le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité et sur les peines, et, y ajoutant, en prononçant l'affichage de sa décision, la cour d'appel a satisfait aux prescriptions combinées des articles 485 alinéa 3 et 515 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen fait vainement grief aux juges d'avoir méconnu l'article 551 du Code de procédure pénale en prononçant contre les prévenus les peines complémentaires de la publication et de l'affichage de la décision, prévues par l'article 7 de la loi du 1er août 1905 mais non visées par la citation ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 551 alinéa 2 du Code précité, il suffit, comme en l'espèce, que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.