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18/07/1989 | FRANCE | N°89-10900

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 89-10900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Michèle X..., demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 juin 1987 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief,

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présen

t arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Michèle X..., demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 juin 1987 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief,

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hatoux, rapporteur, MM. Patin, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 24 juin 1987 le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de Mme X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir statué ainsi qu'elle a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge est dans les actes de sa juridiction toujours assisté du secrétaire de sa juridiction à moins que la loi n'en dispose autrement ; que la mention de son nom doit figurer sur la minute ; que l'ordonnance attaquée qui ne comporte pas la mention du nom du greffier est dès lors entachée d'une violation de l'article R. 7-11-1-1 du Code de l'organisation judiciaire, et alors, d'autre part, que le jugement doit être signé par le greffier ; que l'ordonnance attaquée qui ne comporte pas la signature d'un greffier ayant assisté à l'audience est entachée d'une violation de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'a pas à être rendue en audience publique, et que ni le défaut d'assistance du juge par un secrétaire ni l'absence de signature d'un greffier n'entachent la décision d'irrégularité ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, pour autoriser les visites et les saisies litigieuses, énonce qu'il résulte de la vérification concrète des informations présentées des éléments permettant de présumer que les sociétés Française des Enduits Plastiques et Y... Bev se sont livrées ou se livrent à des dissimulations de recettes et des minorations de bénéfices notamment au moyen d'achats sans facture de produits fabriqués par la société Y... Bev et de ventes sans facture corrélatives, le paiement des achats sans facture pouvant faire intervenir des factures de complaisance ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration desquels il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 juin 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10900
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 24 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1989, pourvoi n°89-10900


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.10900
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