LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile particulière Conception Régionale de l'Habitat (COREHA), dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., agissant en la personne de Monsieur Yves Y..., administrateur de ladite société,
en cassation d'une ordonnance n° 02/89 rendue le 31 mai 1988, par le président du tribunal de grande instance de Marseille qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hatoux, rapporteur, MM. Z..., Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme A..., M. Edin, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société COREHA, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le 10 janvier 1989, M. Yves Y..., agissant en sa qualité d'administrateur au nom de la société civile particulière Conception Régionale de l'Habitat, a déclaré au greffe du tribunal de grande instance de Marseille se pourvoir en cassation d'une ordonnance rendue le 31 mai 1988 par le président dudit tribunal, que la société estimait lui faire grief ; qu'un tel pourvoi, qui n'est pas formé par le gérant de la société, et alors que M. Y... ne justifiait pas d'un pouvoir spécial à l'effet de faire la déclaration au nom de la société, n'est pas régulier au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; Vu l'article L. 16-B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;