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18/07/1989 | FRANCE | N°89-10686

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 89-10686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme
A...
INTERNATIONALE,

2°/ la société à responsabilité limitée FRANCE A...,

toutes deux sises à Fréjus (Var), ..., représentées par Monsieur Pierre EGOT, domicilié à Roquebrune sur Agens (Var), résidence du Corsaire, ..., les Issambres, en tant que président directeur-général et liquidateur amiable de la première, gérant de la seconde,

en cassation d'une ordonnance rendue le 25 juin 1987,

par le président du tribunal de grande instance de Draguignan qui a autorisé des agents de la direction g...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme
A...
INTERNATIONALE,

2°/ la société à responsabilité limitée FRANCE A...,

toutes deux sises à Fréjus (Var), ..., représentées par Monsieur Pierre EGOT, domicilié à Roquebrune sur Agens (Var), résidence du Corsaire, ..., les Issambres, en tant que président directeur-général et liquidateur amiable de la première, gérant de la seconde,

en cassation d'une ordonnance rendue le 25 juin 1987, par le président du tribunal de grande instance de Draguignan qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hatoux, rapporteur, MM. F..., X..., D...
E..., M. G..., Mme C..., M. Vigneron, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., MM. B..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme
A...
International et de la société à responsabilité limitée France A..., de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 25 juin 1987 le président du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de la société France A... ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le seul envoi d'une lettre missive, même si une copie de la décision y était jointe, ne constitue pas une notification de la décision attaquée répondant aux exigences de l'article 568, alinéa 2, du Code de procédure pénale et n'a pas fait courir le délai de pourvoi ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir statué ainsi qu'elle a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge est dans les actes de sa juridiction toujours assisté du secrétaire de sa juridiction à moins que la loi n'en dispose autrement ; que la mention de son nom doit figurer sur la minute ; que l'ordonnance attaquée qui ne comporte pas la mention du nom du greffier est dès lors entachée d'une violation de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R. 7-11-1-1 du Code de l'organisation judiciaire, et alors, d'autre part, que le jugement doit être signé par le greffier ; que l'ordonnance attaquée qui ne comporte pas la signature d'un greffier ayant assisté à l'audience est entachée d'une violation de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'a pas à être rendue en audience publique, et que ni le défaut d'assistance du juge par un secrétaire ni l'absence de signature d'un greffier n'entachent la décision d'irrégularité ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que l'ordonnance attaquée, pour autoriser les visites et les saisies litigieuses, énonce qu'il résulte de la vérification concrète des informations présentées des éléments permettant de présumer que les sociétés A... international et France A... se sont livrées ou se livrent à des dissimulations de recettes et des minorations de bénéfices notamment au moyen d'achats sans facture de produits fabriqués par la société Sider Bev et de ventes sans facture corrélatives, le paiement des achats sans facture pouvant faire intervenir des factures de complaisance ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration desquels il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 juin 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Draguignan ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


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