La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/1989 | FRANCE | N°88-85150

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 1989, 88-85150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE OPTA, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 1988, qui, dans la procédure suivie contre Arry X... du chef d'abus de confiance,

a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE OPTA, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 1988, qui, dans la procédure suivie contre Arry X... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 409 du Code pénal, 1382 du Code civil, 1 à 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, ayant reconnu l'abus de confiance du prévenu limité au détournement des containers de limonade et de coca-cola, a néanmoins débouté la partie civile de ses demandes indemnitaires de ce chef ;
" aux motifs propres et adoptés des premiers juges qu'en ce qui concerne le détournement de bidons destinés à contenir le coca-cola et la limonade, la partie civile réclame la somme de 29 160 francs correspondant au prix de vente théorique de la boisson entreposée dans ces bidons en fraude de ses droits ; qu'il est exact que la société Opta a du fait de cette vente parallèle subi un manque à gagner, une diminution des ventes qu'elle aurait dû normalement assurer elle-même ; que toutefois, ce manque à gagner n'est qu'un préjudice résultant indirectement de l'infraction, dont elle ne peut réclamer réparation devant le juge pénal, le seul préjudice direct étant la non restitution en temps utile des bidons, préjudice pour lequel il n'est pas sollicité de réparation (arrêt p. 4 et 5) ;
" alors que le détournement des containers ayant pour objet d'en faire assurer le remplissage auprès d'un tiers pour frustrer la société Opta du produit de la vente en fraude de ses droits, le manque à gagner supporté par la partie civile, en tant qu'il constituait pour les serveurs la cause déterminante du détournement, revêtait, contrairement aux énonciations de l'arrêt, le caractère d'un dommage réparable en rapport direct de causalité avec l'infraction reconnue constante " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 606 et 408 du Code pénal, 1382 du Code civil, 1 à 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes indemnitaires afférentes aux abus de confiance reprochés au prévenu qui a bénéficié d'une relaxe ;
" aux motifs propres et adoptés des premiers juges que le doublage des cafés constitue une indélicatesse de la part des serveurs, non un abus de confiance ; que l'achat d'alcools, de coca-cola et de limonade n'est pas constitutif d'un abus de confiance, la plaignante n'ayant pas fait état de ce qu'une fois dans la balance comptable quotidienne elle n'aurait pas trouvé dans la caisse ce qui lui était dû en fonction de la quantité de marchandises écoulée, des tarifs et des normes fixés à l'avance ; que les achats litigieux ont dû être effectués à partir des sommes provenant soit des pourboires, soit de la vente des cafés dédoublés, soit des ventes parallèles d'alcools ; qu'il n'y a pas de détournement numéraire revenant à la société Opta ; que les pourboires, traditionnellement importants dans la restauration et surtout dans les bars, faisaient partie intégrante du " fonds de caisse " qui servait à financer l'approvisionnement frauduleux ; la plaignante n'a jamais prétendu être " propriétaire " desdits pourboires ; dans ces conditions, en l'absence d'un contrat écrit définissant de façon précise les droits et obligations de chaque partie, serveurs et employeurs, et eu égard au libellé de l'inculpation, la Cour estime ne pouvoir attacher les agissements frauduleux des serveurs aux faits qui lui sont déférés et confirmera donc, même si c'est à regret, les dispositions civiles du jugement déféré (arrêt p. 4 et 5) " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X..., serveur de bar, a été poursuivi pour avoir détourné ou dissipé au préjudice de son employeur, la société Opta, du numéraire ainsi que des conteneurs ; que les juges relatent d'une part le mode de gestion selon lequel la société mettait à la disposition de ses serveurs un stock de boissons qu'elle renouvelait quotidiennement après paiement par les employés de la marchandise écoulée, d'autre part, les procédés utilisés par ces employés pour s'approvisionner auprès des tiers afin de revendre à leur profit exclusif certaines boissons ;
Attendu qu'après avoir relevé que les achats litigieux avaient été payés par les serveurs, dont X..., les juges en déduisent qu'il n'y a pas eu de détournement de numéraire au préjudice de l'employeur de la part du prévenu ; que par ailleurs, après avoir exposé que X... avait indument conservé des conteneurs qui lui avaient été remis par la société Opta avec la boisson livrée, les juges retiennent à son encontre le délit d'abus de confiance mais pour débouter la partie civile de sa demande d'indemnisation du manque à gagner résultant pour elle de ces faits, énoncent que celle-ci fait état seulement d'un préjudice totalement étranger à l'infraction retenue ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits contradictoirement débattus devant elle, a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85150
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Préjudice étranger à l'infraction reconnue - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code civil 1382
Code pénal 406, 409

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1989, pourvoi n°88-85150


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85150
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award