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18/07/1989 | FRANCE | N°88-14511

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 88-14511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ... à Montigny-Lès-Metz (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'étude de M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée STATION-SERVICE METZ-NORD JUNG PERE ET FILS à Metz,

défendeur à la cassati

on ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ... à Montigny-Lès-Metz (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'étude de M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée STATION-SERVICE METZ-NORD JUNG PERE ET FILS à Metz,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que M. X..., qui était le gérant de la société à responsabilité limitée Station-service Metz-Nord X... père et fils (la société), mise en liquidation des biens, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 19 janvier 1988, n° A 111 1870/82 - 111 433/81) d'avoir prononcé sa faillite personnelle sur le fondement des dispositions de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967, en mettant en oeuvre le moyen reproduit en annexe pris d'un défaut de réponse à conclusions, de défaut de motifs et d'une violation par fausse interprétation de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la construction d'un immeuble à usage familial avait été financée par la société dans l'intérêt de M. X..., la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Z... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14511
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre civile), 19 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1989, pourvoi n°88-14511


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14511
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