AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre), au profit de la société FACTOFRANCE HELLER, dont le siège social est à Paris, Tour Maine Montparnasse,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Factofrance Heller, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 1988), que M. X..., gérant de la Société lorraine du bois (la société SLB) s'est porté caution des engagements de cette société envers la société Factofrance Heller (la société Factofrance) avec laquelle elle avait conclu un contrat d'affacturage ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société SLB, la société Factofrance a demandé paiement à M. X..., en qualité de caution, du solde débiteur du compte de la société SLB ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Factofrance, au lieu de prélever seulement 15 % sur les factures, comme convenu, afin d'apurer le compte de la SLB, avait prélevé 25 % ; que cette charge supplémentaire était à l'origine des difficultés de la SLB, et donc de l'engagement de la caution, et constituait une faute de la part du facteur ; qu'en omettant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Factofrance, qui était fondée à débiter le compte de la société SLB du montant de la facture objet d'une contestation d'ordre technique de la part de son cocontractant, lui avait proposé des modalités de règlement du solde débiteur de ce compte, l'arrêt retient que la société Factofrance a loyalement exécuté ses obligations et que M. X... ne rapporte la preuve d'aucune faute à son encontre ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Factofrance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.