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18/07/1989 | FRANCE | N°88-12543

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 88-12543


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur GRINSNIR Z..., demeurant à Paris (20ème) ... ;

2°) Monsieur X... Jean, demeurant à Saint-Maur (Val-de-Marne) ... ;

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de :

1°) La société BERNOT BRETON, société anonyme, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) ..., BP 204 ;

2°) La société à responsabilité limité

e cabinet Y..., dont le siège social est à Paris (17ème) ... ;

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur GRINSNIR Z..., demeurant à Paris (20ème) ... ;

2°) Monsieur X... Jean, demeurant à Saint-Maur (Val-de-Marne) ... ;

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de :

1°) La société BERNOT BRETON, société anonyme, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) ..., BP 204 ;

2°) La société à responsabilité limitée cabinet Y..., dont le siège social est à Paris (17ème) ... ;

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mme Loreau, conseiller rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de M. Y... et de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Bernot Breton, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 1988) que M. Y... et M. X... porteurs de parts de la société à responsabilité limitée
Y...
( les vendeurs) ont souscrit le 5 février 1982 trois promesses de vente au bénéfice de la société Bernot-Breton, laquelle a signé corrélativement trois promesses d'achat, toutes échelonnées aux mêmes dates, du 1er au 15 avril des années 1984, 1985 et 1986 et portant respectivement sur 20, 30 et 18 parts ; que pourtant, en novembre 1983, les vendeurs ont cédé la 1ère tranche de 20 parts à la sté Cabinet de Prestations de Services (société CDPS) laquelle, par acte du 16 novembre 1983, a promis d'acquérir les parts restantes entre le 1er février et le 15 avril 1984 selon option à lever par les vendeurs ; que ceux-ci ont néanmoins, le 11 avril 1985, levé l'option d'achat accordée par la société Bernot-Breton, laquelle a refusé d'y satisfaire ; que le Tribunal, accueillant la demande des vendeurs, a déclaré la cession parfaite entre ceux-ci et la société Bernot-Breton ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision en prononçant la "résiliation" des promesses d'achat souscrites par la société Bernot-Breton au profit des vendeurs et aux torts de ceux-ci, alors selon le pourvoi d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Bernot-Breton et M. Y... et M. X...

s'étaient consentis mutuellement trois promesses d'achat et trois promesses de vente sur des parts de la société à responsabilité limitée
Y...
, en précisant les périodes ouvertes à la durée d'option ; qu'en retenant néanmoins la qualification de "ventes échelonnées constituant un contrat à exécution successive", la Cour d'appel a violé les articles 1103, 1582 et 1589 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'action en résolution judiciaire n'est pas ouverte au bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente qui n'est pas un contrat synallagmatique ; qu'en se fondant, pour prononcer la résiliation des conventions intervenues entre les parties, sur une prétendue inexécution de l'engagement pris par M. Y... et M. X... dans une promesse unilatérale de vente, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; alors, au surplus, qu'en omettant de rechercher s'il existait une indivisibilité entre l'ensemble des promesses d'achat et de vente conclues par les parties, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors, enfin, qu'en estimant fautive la cession par M. Y... et M. X... de 20 parts de la société à responsabilité
Y...
à la société CDPS sans rechercher si la société Bernot-Breton avait levé l'option résultant de la première promesse de vente du 5 février 1982 et ainsi manifesté sa volonté d'acquérir, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société Bernot Breton ayant invoqué le caractère indivisible s'attachant à l'ensemble des promesses de vente et d'achat litigieuses, il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l'arrêt que les vendeurs avaient contesté une telle indivisibilité ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt a relevé que c'est au mépris des promesses réciproques liant la société Bernot-Breton et les vendeurs que ceux-ci ont cédé 20 parts à la société CDPS cependant qu'ils étaient tenus irrévocablement par leur promesse de vente du 5 février 1982 et ne pouvaient unilatéralement décider de donner la préférence à un autre acquéreur avant l'expiration du terme fixé par le contrat ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'interdépendance des obligations réciproques liant les parties, et caractérisé l'existence d'un

engagement synallagmatique dont la rupture par les vendeurs est intervenue avant même l'expiration du délai ouvert à la société Bernot-Breton pour lever l'option qui lui avait été accordée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit, qu'irrecevable en sa troisième branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la société Bernot Breton et la société cabinet Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé à l'audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12543
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Cession de parts - Promesses corrélatives constituant des obligations réciproques - Engagement synallagmatique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14ème chambre), 11 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1989, pourvoi n°88-12543


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12543
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