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18/07/1989 | FRANCE | N°88-12074

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 88-12074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société DES TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENT DU TREGOR (STAT), ayant son siège ... (Côtes-du-Nord),

2°/ Mme Françoise Y..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), prise en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la "société des transports et d'affrêtement du Tregor" (STAT),

3°/ M. Paul Marie B..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), pris en qualitÃ

© d'administrateur au redressement judiciaire de la société des Transports et d'affrêtement du Tre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société DES TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENT DU TREGOR (STAT), ayant son siège ... (Côtes-du-Nord),

2°/ Mme Françoise Y..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), prise en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la "société des transports et d'affrêtement du Tregor" (STAT),

3°/ M. Paul Marie B..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société des Transports et d'affrêtement du Tregor (STAT) et de Commissaire à l'exécution du plan,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de Mme A..., née X... Thérèse, Louise, demeurant ... (Côtes-du-Nord),

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon Jacques, avocat de la société des Transports et d'Affrêtement du Tregor, de Mme Z... et de M. B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme A... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 1987 n° 568), que la société des Transports et d'affrêtement du Trégor (la société STAT) a été mise en redressement judiciaire le 19 février 1986, Mme Z... étant désignée comme représentant des créanciers et M. C... comme administrateur puis comme commissaire à l'exécution du plan ; que Mme A... a déclaré une créance correspondant au montant des loyers dus pour la période du 1er juin 1984 au 19 février 1986 au titre d'un local qu'elle avait loué à la société A... dont le fonds de commerce avait été donné en location-gérance à la société STAT le 30 mai 1984 ; que la cour d'appel a prononcé l'admission de Mme A..., à titre privilégié, pour une somme représentant les loyers échus à compter du 1er octobre 1984 ;

Attendu que la société STAT, Mme Z... et M. C..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que la société STAT et ses administrateurs avaient soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées que Mme A... avait reconnu devant le juge commissaire avoir perçu des loyers de la société A... pour la période litigieuse, aucune divergence n'existant désormais entre les parties sur ce point et que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher si, la créance étant réglée et Mme A... ayant renoncé à en demander l'admission devant le juge commissaire, il n'en résultait pas que ses prétentions devaient être écartées ;

Mais attendu que, loin de prétendre que Mme A... avait reconnu devant le juge commissaire avoir été réglée de l'intégralité de sa créance de loyers, la

société STAT s'est bornée à soutenir qu'elle n'était pas débitrice des loyers pour la période antérieure au 1er octobre 1984 et que Mme A... avait reconnu devant le juge commissaire avoir perçu de la société A... les loyers afférents à cette période ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne les demandeurs à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2ème chambre), 16 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 18 jui. 1989, pourvoi n°88-12074

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 18/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-12074
Numéro NOR : JURITEXT000007089257 ?
Numéro d'affaire : 88-12074
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-18;88.12074 ?
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