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18/07/1989 | FRANCE | N°87-20285

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 87-20285


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (SBCIC), dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), 42 cours du Chapeau Rouge, agissant poursuites et diligences de son agence de Béziers, dont le siège est allées Paul X... à Béziers (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre D), au profit de M. Guy Y..., demeurant Château de Sérignan à Sé

rignan (Hérault),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (SBCIC), dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), 42 cours du Chapeau Rouge, agissant poursuites et diligences de son agence de Béziers, dont le siège est allées Paul X... à Béziers (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre D), au profit de M. Guy Y..., demeurant Château de Sérignan à Sérignan (Hérault),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Plantard, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de Me Parmentier, avocat de la SBCIC, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 26 novembre 1987), M. Y..., qui était poursuivi par plusieurs banques dont la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque), en exécution de garanties qu'il avait souscrites en faveur de la société Trilles, mise en règlement judiciaire, a été condamné en 1975 par le tribunal de commerce au paiement de certaines sommes, mais qu'à la suite de négociations et de paiements effectués tant dans le cadre du règlement judiciaire de la société Trilles que par M. Y... lui-même, un accord a été conclu entre les parties en 1978, concernant le versement, en trois annuités, des sommes restant dues par M. Y... au titre des intérêts, les créances des banques en principal ayant été intégralement payées ; que M. Y... s'étant incomplètement acquitté de la dernière de ces échéances, la banque a engagé des poursuites à son encontre en lui réclamant une somme calculée en fonction des dispositions du jugement de 1975, et non de celles de l'accord intervenu en 1978, qu'elle considérait comme caduc du fait

de son inexécution partielle ;

Attendu que la banque, mettant en oeuvre les moyens reproduits en annexe qui sont pris d'une méconnaissance de l'objet du litige, d'un manque de base légale et d'une violation de l'article 1382 du Code civil, fait grief à l'arrêt d'avoir évalué sa créance sur la base de l'accord intervenu en 1978, et non pas en fonction du jugement de 1975, ainsi que de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à M. Y... ;

Mais attendu que ces moyens ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond sur le sens et la portée des conventions intervenues entre les parties après le jugement invoqué ainsi que sur la résistance de la banque à donner mainlevée des garanties prises sur les biens de M. Y..., qu'ils ont pu considérer

comme fautive ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SBCIC à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-20285
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre D), 26 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1989, pourvoi n°87-20285


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.20285
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