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18/07/1989 | FRANCE | N°87-20261

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 87-20261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Michèle X..., née Z..., demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987, par la cour d'appel de Dijon (1re chambre 1re section), au profit de Monsieur Pierre Y..., demeurant à Paris (16e), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du

20 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Defontain...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Michèle X..., née Z..., demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987, par la cour d'appel de Dijon (1re chambre 1re section), au profit de Monsieur Pierre Y..., demeurant à Paris (16e), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Bodevin, Mme Pasturel, MM. Plantard, Vigneron, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Célice, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 27 octobre 1987) que Mme X..., actionnaire de la société anonyme Les Eaux et Boissons Les Neyrolles (SEBSA) a, à la suite d'une Assemblée générale extraordinaire tenue le 21 janvier 1980, qui décidait, en conséquence des pertes subies, une réduction du capital par diminution du nombre des actions émises suivie d'une augmentation de capital dont la souscription était réservée aux repreneurs de la société, réclamé à M. Y..., président du conseil d'administration de cette société au moment des faits, réparation du préjudice personnel qu'il lui aurait causé par ses fautes de gestion ; que par arrêt du 5 juillet 1984 rendu après expertise, la cour d'appel de Lyon a accueilli la demande de Mme X... et condamné M. Y... à des dommages-intérêts ; que la cour d'appel de Dijon, statuant sur renvoi après cassation, a déclaré Mme X... mal fondée en son action ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que constatant que la société avait connu de grandes difficultés en 1979 et que les dirigeants avaient été en conséquence amenés à proposer une réduction du capital social sur la base d'une seule action nouvelle en l'échange de 50 actions anciennes, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire et sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, décider que "cette société n'avait subi aucun préjudice du fait de la gestion de M. Y..." même si celle-ci avait été dénoncée par l'expert ; alors, d'autre part, que les résultats bénéficiaires de la société SEBSA n'intéressent que les exercices actuels et n'ont pas pour effet d'effacer les pertes enregistrées par l'entreprise au moment où elle était dirigée par M. Y..., de sorte que l'arrêt attaqué, qui sous prétexte de la continuité de l'être moral et des aléas résultant de l'acceptation du pacte social, se refuse à rechercher si Mme X... a subi un préjudice personnel en sa qualité d'actionnaire antérieur à la transformation de la société, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 244 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'il en est d'autant plus ainsi que si un actionnaire ne peut effectivement prétendre "à bénéficier en toute circonstance de la valeur du capital souscrit", comme le dit l'arrêt attaqué, il est, en revanche, - sauf à vider les articles 244 et suivants de toute substance - fondé en certaines circonstances telles que les fautes de gestion patentes dénoncées, en l'espèce, par Mme X..., à soutenir que la disparition du capital social est imputable à ceux qui avaient la responsabilité de la conduite des affaires à l'époque de cette disparition ; alors, en outre, qu'aux termes de l'article 246, alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, "aucune décision de l'Assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs" de sorte que viole par refus d'application le texte susvisé l'arrêt qui oppose à l'action de Mme X... le fait que la modification du capital ait été décidée par une Assemblée générale à laquelle elle avait été appelée à participer ; et alors enfin, que Mme X..., qui n'avait pas la qualité d'administrateur, n'avait pas mission de surveiller la marche des affaires et qui, au surplus, n'a pu découvrir les ventes à perte et la pratique de tarifs préférentiels au profit de sociétés dans lesquelles M. Y... avait des intérêts que par l'intermédiaire d'une expertise ordonnée en justice, ne saurait se voir reprocher d'avoir omis de s'opposer en temps utile à la gestion des dirigeants ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 89, 119, 128 et 153 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée et exempte de contradiction, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que Mme X... ne rapportait pas la preuve que les fautes par elle invoquées lui aient causé un préjudice spécial ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-20261
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Responsabilité du président directeur général - Baisse du cours des titres - Action en responsabilité intentée par un actionnaire - Irrecevabilité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre 1re section), 27 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1989, pourvoi n°87-20261


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.20261
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