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18/07/1989 | FRANCE | N°87-19823

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 87-19823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Françoise Y..., demeurant précédemment ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de Monsieur François X..., syndic administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme Marie-Françoise Y..., dmeurant 5, place de Fermat à Reims (Marne),

défendeur Ã

  la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Françoise Y..., demeurant précédemment ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de Monsieur François X..., syndic administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme Marie-Françoise Y..., dmeurant 5, place de Fermat à Reims (Marne),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Défontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 1er juillet 1987) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'annulation du jugement déféré et d'avoir converti en liquidation des biens le réglement judiciaire antérieurement prononcé à son encontre alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement de conversion ne contient aucun motif concernant les excuses légitimes présentées par Mme Y... pour justifier son absence à l'audience ; qu'en affirmant que le tribunal avait statué sur la valeur de ces excuses, la cour d'appel a dénaturé le jugement, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que les premiers juges ne pouvaient statuer sur la conversion sans se prononcer de manière expresse sur les motifs de l'absence du débiteur ; qu'en refusant d'annuler le jugement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal n'avait pas à se prononcer sur les raisons données par Mme Y... pour justifier son absence aux débats dès lors qu'il était constaté qu'elle y avait été régulièrement appelée ; qu'il s'ensuit qu'indépendamment du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen est dépourvu de fondement ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi d'une part, que nul ne peut se créer de preuve à soi-même ; que la cour d'appel ne pouvait, pour estimer la dette de Mme Y..., se fonder uniquement sur le chiffre avancé par le syndic, demandeur à la conversion, dans sa requête ; qu'elle a ainsi violé l'article 1315 du Code civil, alors, d'autre part,

qu'il appartient au syndic, demandeur à la conversion, d'apporter la preuve de sa nécessité ; qu'en faisant peser la charge de la preuve des bénéfices et de la valeur du fonds de commerce sur Mme Y..., la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 pour prononcer la conversion du réglement judiciaire de Mme Y... en liquidation des biens, a relevé que, selon le syndic, le passif était supérieur à l'estimation qu'en faisait Mme Y... tandis que les bénéfices dont excipait Mme Y... elle-même n'étaient que d'un montant modique de telle sorte que celle-ci n'était pas en mesure de présenter un concordat sérieux ; Qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, au vu des indications données par le syndic, qui, en sa qualité d'organe de la procédure collective, vérifie le passif produit et doit renseigner les juges du fond sur la situation du débiteur, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19823
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 01 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1989, pourvoi n°87-19823


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19823
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