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18/07/1989 | FRANCE | N°87-13505

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 87-13505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société PROMOTION SERVICE, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ..., agissant poursuites et diligences de son président directeur général domicilié audit siège Monsieur Y... Elie,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre-section B), au profit :

1°/ de Monsieur Charles Z..., ... (Hauts-de-Seine),

2°/ de la Société de droit italien LA

URA CONFESIONI, dont le siège social est à Perugia Italie Piano X... Massiano 12/A prise en la pe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société PROMOTION SERVICE, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ..., agissant poursuites et diligences de son président directeur général domicilié audit siège Monsieur Y... Elie,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre-section B), au profit :

1°/ de Monsieur Charles Z..., ... (Hauts-de-Seine),

2°/ de la Société de droit italien LAURA CONFESIONI, dont le siège social est à Perugia Italie Piano X... Massiano 12/A prise en la personne de son liquidateur amiable M. Gerado MAGGESI, Commissaire aux Comptes, demeurant Perugia 06100 Italie Via Solitariar 1,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société Promotion Service, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société de droit italien Laura Confesioni, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1987), que la société de droit italien Laura Confezioni (société Laura) a saisi les premiers juges d'une demande formée à l'encontre de la société Promotion Service (société Promotion) ainsi que de M. Z..., et fondée sur la fourniture, restée impayée, à la société Promotion qui les avait commandées, d'importantes quantités de marchandises ayant donné lieu, sur proposition de cette dernière, à des factures établies au nom de la société SEIMI Créations (société SEIMI) créée à l'initiative de M. Z..., et à des lettres de change acceptées par celle-ci, mais en partie avalisées par la société Promotion sous la signature de M. Z... ; que la société SEIMI a été mise en liquidation des biens ; que tant le tribunal que la cour d'appel ont condamné conjointement et solidairement la société Promotion et M. Z... au paiement ;

Attendu que la société Promotion fait grief à l'arrêt de l'avoir ainsi condamnée alors que, selon le pourvoi, d'une part, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au moment des commandes litigieuses, M. Z... représentait en France la société Laura et percevait à ce titre des commissions ; qu'en omettant de rechercher si de tels rapports n'excluaient pas que cette société ait pu, sans la moindre vérification, estimer que

M. Z... agissait dorénavant en qualité de mandataire de la société Promotion, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe error communis facit jus ; et alors, d'autre part, que les commandes du 8 mai 1978 étaient établies par M. Z... sur les imprimés italiens de la société Laura dont la dénomination sociale était seulement surmontée par le cachet de la société Promotion et par celui de M. Z..., les inscriptions du premier de ces cachets étant au demeurant raturées, au moins en partie ; que, dès lors, en ne recherchant pas si la qualité de "représentant" en laquelle M. Z... avait signé ces commandes n'impliquait pas que celui-ci avait agi comme agent de la société Laura sauf à utiliser les facilités consenties aux parties par la société Promotion pour leurs correspondances, en attendant la création de leurs propres structures, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de base légale au regard du principe susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que, si la société Promotion a informé la société Laura qu'elle renonçait à distribuer ses articles en France, elle n'en a pas moins continué à correspondre avec elle, sur papier commercial à son en-tête dont elle n'a pas soutenu que M. Z..., qui signait le courrier, le lui ait soustrait frauduleusement ; qu'il retient que les commandes litigieuses ont été adressées à la société Laura par M. Z... qui lui avait, auparavant transmis quelques commandes, en qualité d'agent rémunéré à la commission, accompagnées d'une lettre précisant les marges que la société Promotion désirait obtenir, qu'elles avaient été précédées d'une lettre par laquelle la société Promotion informait la société Laura de son acquisition d'un magasin "SEIMI" pour lequel elle était en mesure de lui garantir un important chiffre d'affaires et ont été suivies d'une lettre de la société Promotion demandant des échantillons à adresser chez SEIMI ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant que la société Laura était légitimement fondée à estimer que M. Z... continuait à représenter auprès d'elle la société Promotion et que, pour les commandes litigieuses, il avait engagé cette dernière

société envers la première ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société Promotion Service à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la société de droit italien Laura Confesioni, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-13505
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre-section B), 13 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1989, pourvoi n°87-13505


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13505
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