La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/1989 | FRANCE | N°87-10735

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 87-10735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Abdelkader C... ;

2°) Madame Malika Z... épouse C..., demeurant tous deux à Asnières (Hauts-de-Seine) ... ;

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre) au profit de :

1°) Monsieur Mahmoud X...
B..., demeurant à Argenteuil (Val d'Oise) ... ;

2°) Monsieur Léocine Y..., demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine) ... ;

défendeurs à la cassat

ion ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Abdelkader C... ;

2°) Madame Malika Z... épouse C..., demeurant tous deux à Asnières (Hauts-de-Seine) ... ;

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre) au profit de :

1°) Monsieur Mahmoud X...
B..., demeurant à Argenteuil (Val d'Oise) ... ;

2°) Monsieur Léocine Y..., demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine) ... ;

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Dupieux, les observations de Me Foussard, avocat des époux C..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 novembre 1986), M B... a prêté, par parts égales, une certaine somme à son frère ainsi qu'à M A..., et pris un nantissement sur le fonds de commerce, objet du prêt ; que son frère, après avoir cédé ses droits sur le fonds commerce aux époux C... et à M Y... l'a remboursé de la somme qu'il lui devait et que M A..., leur a également cédé ses droits ; que M B... a fait sommation à M A..., toujours débiteur, de sa part du prêt, ainsi qu'aux époux C... et à M Y..., tiers détenteurs du fonds, de lui payer le montant du solde du prêt ; que cette sommation s'étant révélée sans effet, le tribunal, saisi sur le fondement de l'article 16 de la loi du 17 mars 1909, a, après avoir constaté que la créance de M B... était certaine, liquide et exigible, ordonné la vente aux enchères du fonds de commerce ;

Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors que, selon le pourvoi, d'une part, la vente forcée du fonds de commerce, ordonnée à la requête des créanciers inscrits, titulaires d'un nantissement sur le fonds, ne peut intervenir qu'après une sommation

de payer demeurée infructueuse ; que cette sommation suppose, à la date où elle intervient, l'existence d'une créance liquide, certaine et exigible ; qu'en faisant produire effet à la sommation du 28 octobre 1982, tout en retenant que le jugement du 2 mars 1979 constatant la créance de M B... n'était devenu définitif, à tout le moins, qu'à compter du 22 mai 1986, soit postérieurement à la sommation, les juges du fond ont violé l'article 16 de la loi du 17 mars 1909, et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la créance de M B... devait être exigible à la date où il a introduit sa demande devant la juridiction aux fins de voir ordonner la vente forcée du fonds ; que le tribunal a été saisi par acte du 13 juillet 1984, soit antérieurement au 22 mai 1986, date à laquelle la créance de M B... est devenue exigible ; qu'ainsi, l'article 16 de la loi du 17 mars 1909 a été violé ;

Mais attendu que les premiers juges ayant ordonné la vente du fonds de commerce litigieux, il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l'arrêt que les consorts C... aient soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée dans le moyen ;

que celui-ci est dès lors nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux C..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt et envers le comptable du Trésor pour les dépens avancés pour la défense de M. B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé à l'audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-10735
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12ème chambre), 05 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1989, pourvoi n°87-10735


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10735
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award