AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des nouvelles galeries réunies, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société française des nouvelles galeries réunies demande la cassation de l'arrêt attaqué (Douai, 3 mars 1988) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1986 et faisant l'objet du pourvoi n° A 86-43.676 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ;
Que le moyen est, par suite, sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société française des nouvelles galeries réunies, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.