LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... LE GALL, demeurant à Pouldreuzic, Mesmeur (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1986, par la cour d'appel de Versailles (3e chambre, 2e section), au profit de la société anonyme des USINES CHAUSSON, dont le siège social est à Asnières (Hauts-de-Seine), BP. 236, ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société anonyme des Usines Chausson, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que, dans le mémoire adressé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, le demandeur se borne à remettre en discussion les faits et les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;