AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOREDIS, dont le siège social est 2 rue Lavoisier à Montereau (Seine et Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau , au profit de Madame TAVERNIER Marie-Thérèse demeurant 5 Tour Lavoisier à Montereau (Seine et Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mmes Blohorn-Brenneur, Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme A. Le Cunff, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Soredis, envers Mme Tavernier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.