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13/07/1989 | FRANCE | N°86-45136

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-45136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GALERIES LAFAYETTE, dont le siège social est sis au Polygone, boîte postale 9521 à Montpellier (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de Monsieur Marc Z..., demeurant meublé "Le Mignon", ... (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GALERIES LAFAYETTE, dont le siège social est sis au Polygone, boîte postale 9521 à Montpellier (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de Monsieur Marc Z..., demeurant meublé "Le Mignon", ... (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Galerie Lafayette, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 septembre 1986), que M. Z..., embauché en 1958 par les Galeries Lafayette, a été licencié le 3 décembre 1981 pour faute grave constituée par le fait d'avoir procédé à la fouille de deux jeunes filles suspectées d'avoir dérobé un pull-over ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Galeries Lafayette à payer à M. Z... diverses sommes au titres des indemnité de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, que si le fait matériel de la fouille des deux jeunes filles par M. Z... était contesté par lui et si le rapport d'expertise énonçait qu'aucun élément ne pouvait laisser affirmer que celui-ci se fût effectivement livré à un tel agissement, le même rapport d'expertise précisait : "mais nous soulignerons qu'à l'exception de M. Z..., qui conteste formellement les affirmations de ces deux jeunes filles, rien dans les témoignages qu'il nous a demandé d'obtenir ne permet de combattre les faits qui lui sont reprochés... il ressort que matériellement les faits reprochés à M. Z... ont pu se produire, puisqu'il est resté entre quatre à six minutes (dans une pièce close avec les deux jeunes filles)", qu'il résultait de la lettre du 24 novembre 1981 de Mme Y... et de l'attestation du 8 février 1984 de M. X... -ce qui n'était pas contesté par M. A... qu'alors que celui-ci était demeuré seul avec les deux jeunes filles dans le bureau où il les avait emmenées pendant quatre à six minutes, lorsque l'autre surveillant était revenu avec la vendeuse du rayon Rodier pour fouiller les deux jeunes clientes, M. Z... leur a dit que "c'était chose faite" ; que, d'ailleurs, les premiers juges ont constaté que les Galeries Lafayette étaient fondées à reprocher à M. Z... d'être resté seul dans un local clos avec les jeunes filles et d'avoir répondu à la vendeuse du rayon Rodier qui était venue pour constater qu'elles n'avaient rien volé : "c'est chose faite", que dans sa lettre du 24 novembre 1981 au directeur des Galeries Lafayette, Mme Y... avait aussi précisé, en faisant référence au fait que M. Z... avait fait déshabiller les deux jeunes

filles (qui s'étaient retrouvées "en slip et en chemisier"), que "quand je suis rentrée, j'ai retrouvé la jeune fille dont j'ai la responsabilité assez déprimée et perturbée et c'est la première chose qu'elle m'a racontée", que, faute d'avoir pris en considération ces éléments pour apprécier si le licenciement de M. Z... avait été justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une note interne à la société des Galeries Lafayette intitulée "note au personnel du service spécial et de l'inspection", émargée par M. Z..., précisait qu'il était interdit au personnel du magasin de fouiller un client, même lorsqu'il existe des présomptions de vol flagrant, que, dans sa lettre du 24 novembre 1981 au directeur des Galeries Lafayette, M. Y... avait résumé, en particulier, en ces termes le déroulement de la vérification opérée par M. Z... sur les personnes des deux jeunes filles : "ces deux inspecteurs ont alors demandé aux deux jeunes filles de les suivre au sous-sol, ce

qu'elles ont fait, peu rassurées et se demandant même si elles avaient vraiment à faire à deux inspecteurs ; elles se sont alors retrouvées dans une pièces avec ces deux messieurs ; l'un d'eux est allé chercher une femme pour les fouiller, ce qui est normal ; celui qui est resté sur place avec ces jeunes filles (17 et 19 ans) leur a alors demandé de se déshabiller ; ce qu'elles ont fait, dans l'état où peuvent se trouver deux très jeunes filles devant quelqu'un qui est "quelque chose comme un policier", état de peur et d'émotion que l'on peut facilement imaginer et comprendre ; je dois préciser qu'elles se sont retrouvées en slip et en chemisier, que ce monsieur ne leur a pas demandé d'aller plus loin, et aussi qu'il a pu constater qu'elles n'avaient rien volé ; lorsque l'autre inspecteur est revenu avec une femme, la vendeuse du rayon Rodier, pour qu'elle les fouille, il leur a dit que c'était chose faite... quand je suis rentrée, j'ai retrouvé le jeune fille dont j'ai la responsabilité assez déprimée et perturbée et c'est la première chose qu'elle m'a racontée", qu'il n'est pas contesté que le surveillant ainsi visé par l'accusation de la jeune fille était M. Z..., qu'en l'état d'une accusation aussi grave de la part d'une cliente à l'égard de ses surveillants, l'employeur avait pu légitimement perdre confiance en

ce salarié, ce qui constituait au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que la cour d'appel a considéré que M. Z... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et alors, enfin, qu'en énonçant "que si les Galeries Lafayette étaient fondées à reprocher à M. Z... d'être resté seul dans un local clos avec les jeunes filles et d'avoir répondu à la vendeuse du rayon Rodier qui était venue pour constater qu'elles n'avaient rien volé "c'est chose faite", il n'en reste pas moins que la société défenderesse a agi avec une légèreté blâmable en procédant à la mise à pied immédiate, puis au licenciement de M. Z... sans avoir procédé aux vérifications qui s'imposaient concernant les dires de Mme Y..., les premiers juges ont entendu constater, non pas le défaut de réalité ou de sérieux du motif du licenciement de M. Z..., mais la trop grande rapidité, selon eux, de la décision prise par l'employeur, qu'une telle motivation ne saurait donc légalement justifier, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la condamnation de la société Galeries Lafayette au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. Z... ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments produits aux débats, la cour d'appel a estimé que le fait reproché au salarié n'était pas établi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Galeries Lafayette, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45136
Date de la décision : 13/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), 18 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1989, pourvoi n°86-45136


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45136
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