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13/07/1989 | FRANCE | N°86-43609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43609


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les établissement GABRIEL X..., société anonyme d'exploitation, ayant son siège social, à Chaméry (Marne) route du Château Rouge, Rilly-la-Montagne,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de :

1°) Monsieur Y..., demeurant à Chamery (Marne) Rilli-la-Montagne ; 2°) L'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et la Commerce, ASSEDIC, dont le siège est à Reims (Marne) ... ; défendeurs à la cassatio

n ; L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, Assedic, a formé ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les établissement GABRIEL X..., société anonyme d'exploitation, ayant son siège social, à Chaméry (Marne) route du Château Rouge, Rilly-la-Montagne,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de :

1°) Monsieur Y..., demeurant à Chamery (Marne) Rilli-la-Montagne ; 2°) L'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et la Commerce, ASSEDIC, dont le siège est à Reims (Marne) ... ; défendeurs à la cassation ; L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, Assedic, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mlle Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Riché, Blondet et Thomas-Raquin, avocat des établissements Gabriel X..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal, formé par les établissements Gabriel X... :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Ghislain Y... entré le 4 février 1975 au service de la société Etablissements Gabriel X... a été licencié pour faute grave le 5 décembre 1978, que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à payer à son salarié des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, de première part, le motif allégué par les établissements Gabriel-Dufaut était en apparence réel et sérieux si bien qu'il appartenait aux juges de former leur conviction en prenant au besoin toute initiative à cet égard, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur, qu'en écartant l'argumentation de ce dernier au prétexte qu'il n'établissait pas qu'elle était la nature de l'incident et à qui il était imputable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, en ne s'interrogeant pas sur le point de savoir si l'employeur qui reprochait à son salarié de travailler pour son propre compte pendant les heures de travail, de donner des contre-ordres au personnel qu'il avait sous son autorité, d'entretenir des relations avec une secrétaire de la société et de faire une violente irruption dans les bureaux de l'entreprise avec éclats de voix, ne constituaient pas autant de griefs justifiant une perte de confiance, la cour d'appel ne donne pas de base légale à son arrêt, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors enfin, que le seul fait pour un salarié, fut-il chef d'atelier de donner des contre-ordres et ainsi de ruiner l'autorité du chef d'entreprise, caractérise une faute grave avec les conséquences qui s'en suivent, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond qui n'étaient pas tenus de procéder à une mesure d'instruction, ont, sans procéder à un renversement de la charge de la preuve, constaté que les faits n'étaient pas établis, que le moyen est inopérant ; Mais sur le pourvoi incident de l'Assedic Champagne ; Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, qu'aux termes de ce texte, le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés, des indemnités de chômage payés au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal ; Attendu que, l'arrêt a donné acte à l'ASSEDIC de Champagne Ardennes de son intervention et dit en tant que de besoin, que la condamnation prononcée au profit de cet organisme ne concerne que les prestations relatives à la période antérieure au jour du jugement confirmé ;

Attendu, cependant, que, l'expression "tribunal" dans l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du Code du travail désigne de façon générale la juridiction appelée à statuer sur la demande ; qu'en conséquence, la cour d'appel devait condamner l'employeur en remboursement des allocations de chômage du jour au licenciement au jour du prononcé de son arrêt, qu'en statuant ainsi elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, rejette le pourvoi principal formé par les établissements Gabriel X... :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de condamner l'employeur à rembourser aux ASSEDIC le montant des indemnités payées au salarié, l'arrêt rendu le 11 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43609
Date de la décision : 13/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le pourvoi incident) TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC du jour du licencient au jour du prononcé de l'arrêt.


Références :

Code du travail L122-14-4 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1989, pourvoi n°86-43609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43609
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