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13/07/1989 | FRANCE | N°86-43289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des Entreprises QUILLERY et Cie, société en nom collectif dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), 8 à 12, avenue du 4 Septembre,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur Zaouaoui SAHNINE, demeurant à Chalons-sur-Marne (Marne) 16, boulevard Kennedy,

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,

en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des Entreprises QUILLERY et Cie, société en nom collectif dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), 8 à 12, avenue du 4 Septembre,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur Zaouaoui SAHNINE, demeurant à Chalons-sur-Marne (Marne) 16, boulevard Kennedy,

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mme Marie, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme A. Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Consolo, avocat de la Société des Entreprises Quillery et Cie, de Me Copper-Royer, avocat de M. Sahnine, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, la société Quillery reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 23 avril 1986) de l'avoir condamnée à verser à son salarié M.Sahnine une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen d'une part, que si le changement du lieu de travail du salarié peut revêtir le caractère d'une modification substantielle du contrat de travail rendant la rupture imputable à l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture n'ait pas une cause réelle et sérieuse ; que s'agissant d'une entreprise de bâtiment ou de travaux publics, le licenciement du salarié (qui refuse sa mutation sur un chantier proposé par l'employeur et situé dans une autre région dès lors que s'achève le chantier auquel il est affecté et que l'employeur n'a plus de chantiers à lui proposer dans la même région) ne constitue pas un licenciement pour motif économique et est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, si M. Sahnine avait accepté en principe sa mutation sur un chantier du Loiret proposée par la société Quillery dès lors que s'achevait le chantier auquel il était affecté dans la Marne et qu'il n'y avait pas d'autres chantiers dans cette région, il l'avait finalement refusée parce qu'il n'avait pas trouvé de logement dans le Loiret ; qu'en raison de ce refus final, son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, ce qui entraîne la censure des chefs visés au moyen pour violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'une part, que, sauf s'il s'engage à lui fournir un logement (accessoire ou non au contrat de travail), l'employeur n'est tenu contractuellement ni de procurer ce logement au salarié (obligation de résultat), ni même de l'aider dans sa recherche d'un logement (obligation de moyens) ; qu'il ne commet donc aucun abus de son droit de licencier le salarié qui a finalement refusé une mutation justifiée, le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, même si le refus final de mutation a pour cause le fait que le salarié n'a pas trouvé de logement ; qu'ainsi donc, dans la mesure où la cour d'appel de Reims a estimé que le licenciement de M. Sahnine n'avait pas de cause réelle et sérieuse dès lors que la société Quillery aurait commis la faute de ne pas l'aider dans sa recherche d'un nouveau logement, elle a commis une erreur manifeste de qualification et violé tant l'article 1134 du Code civil que les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ce qui entraîne derechef la censure des chefs visés au moyen ; et alors, enfin, que la société Quillery n'a pas procédé à une "rupture brutale", constituant un "abus de droit", du contrat de travail de M. Sahnine puisqu'elle ne lui a adressé sa lettre de licenciement que le 22 février 1984 (avec préavis de deux mois s'achevant le 24 avril suivant), alors que l'entretien préalable au licenciement avait eu lieu le 9 janvier 1984 (et non le 9 février comme mentionné par erreur dans l'arrêt attaqué), qu'au cours de cet entretien le salarié avait accepté sa mutation et qu'il aurait eu le temps de chercher un nouveau logement s'il s'était conformé à la

lettre de l'employeur du 22 décembre 1983 énonçant qu'il devait travailler dans le Loiret dès le 2 janvier 1984 en "grand déplacement", avec paiement de l'indemnité journalière prévue dans ce cas "au taux de 80 francs par jour calendaire", indemnité couvrant notamment le coût d'un logement provisoire (article 2 de l'annexe III de l'accord national du 21 octobre 1954 relatif aux ouvriers du bâtiment) ; que selon ladite lettre, il devait trouver un logement définitif pour lui et sa famille (avec prise en charge par l'employeur des frais de déménagement) à compter du 5 février 1984, date à laquelle s'arrêtait le régime du grand déplacement ; qu'au lieu d'agir ainsi, M. Sahnine était resté à Chalons-sur-Marne et ne s'était rendu qu'un seul jour dans le Loiret, au début février 1984, pour rentrer le lendemain en disant qu'il n'avait pas trouvé de logement, ce que relatait la lettre de licenciement reproduite dans l'arrêt attaqué lui-même ; que la cour d'appel de Reims n'a nullement constaté que le salarié se serait rendu en grand déplacement dans le Loiret dès janvier 1984 dans le cadre de la mutation proposée par la lettre du 22 décembre 1983 ; qu'elle a au contraire relevé qu'il ne s'était déplacé (à partir de Chalons-sur-Marne) qu'en "février 1984 sur les lieux de sa future affectation pour tenter de trouver un hypothétique hébergement" ; qu'ainsi donc, en niant en l'espèce la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Sahnine parce que la société Quillery aurait commis un "abus de "droit" en procédant à une "rupture brutale" de son contrat de travail sans lui accorder "un délai supplémentaire", alors qu'elle avait patienté du 9 janvier au 22 février 1984, la cour d'appel a derechef commis une erreur manifeste de qualification entraînant la censure des chefs visés au moyen pour violation des articles L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a retenu que le salarié avait accepté la mutation proposée et que l'employeur, qui n'avait pas répercuté sur le foyer d'hébergement la demande de M. Sahnine, avait rompu brusquement le contrat de travail, au motif qu'il n'avait pas trouvé à se loger, sans accorder aucun délai supplémentaire au salarié ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement de M. Sahnine ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 avril 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 jui. 1989, pourvoi n°86-43289

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-43289
Numéro NOR : JURITEXT000007088877 ?
Numéro d'affaire : 86-43289
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-13;86.43289 ?
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