LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Geneviève, demeurant à Cheffes-sur-Sarthe (Maine-et-Loire), rue du 11 Novembre, Châteauneuf-sur-Sarthe,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme BOUTIN M.I.N., dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), avenue Joxé,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., entrée au service de la société Boutin en qualité de serveuse de restaurant le 1er décembre 1976, a été licenciée de son emploi le 9 juillet 1984 pour faute grave ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 juin 1986), d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, l'employeur n'aurait pas rapporté la preuve de la matérialité des faits invoqués et en tous les cas de ce qu'ils justifiaient un renvoi immédiat ; Mais attendu qu'après avoir constaté la réalité des faits répétés d'ébriété sur le lieu et pendant le temps du travail commis par Mme X..., la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement constituait une faute rendant impossible le maintien de la relation de travail même pendant la durée du préavis, en raison des répercussions sur la marche de l'établissement et du préjudice commercial qui pouvait en résulter ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;