La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1989 | FRANCE | N°89-40526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 89-40526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

- Sur les requêtes du 26 janvier 1989 présentées par Me Célice au nom de la SOCIETE DES ACIERS FINS DE L'EST (SAFE), dont le siège est rue de Verdun, BP 38 Hagondange (Moselle), tendant au rabat partiel de l'arrêt n° 4619 rendu le 22 décembre 1988 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, sur les pourvois joints n°s V 87-44.687 à 87-44.703 ; - Et sur les pourvois formés par la même demanderesse en cassation des jugements rendus le 21 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Metz (Section industrie), au prof

it :

1°) de M. Bernard P..., demeurant ... de la Marche à Marange...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

- Sur les requêtes du 26 janvier 1989 présentées par Me Célice au nom de la SOCIETE DES ACIERS FINS DE L'EST (SAFE), dont le siège est rue de Verdun, BP 38 Hagondange (Moselle), tendant au rabat partiel de l'arrêt n° 4619 rendu le 22 décembre 1988 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, sur les pourvois joints n°s V 87-44.687 à 87-44.703 ; - Et sur les pourvois formés par la même demanderesse en cassation des jugements rendus le 21 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Metz (Section industrie), au profit :

1°) de M. Bernard P..., demeurant ... de la Marche à Marange Silvange à Hagondange (Moselle),

2°) de M. F..., Ould BOURAS, demeurant ... (Moselle),

3°) de M. Mattéo J..., demeurant 5 square du Mont Cassin à Guénange (Moselle),

4°) de M. Bernard A..., demeurant ... (Moselle),

5°) de M. Jean H..., demeurant ... (Moselle),

6°) de M. Slimane L..., demeurant ...,

7°) de M. Roland O..., demeurant ... à Hagondange (Moselle),

8°) de M. Jean-Luc Y..., demeurant 13 Sanry-Lès-Vigy à Vigy (Moselle),

9°) de M. Gino D..., demeurant Cité des Jardins Volstroff à Metzervisse (Moselle),

10°) de M. Maurice E..., demeurant ... à Hagondange (Moselle),

11°) de M. Christian C..., demeurant ... à Saint-Julien-Lès-Metz à Metz (Moselle), ci-devant et actuellement à Sanry-Lès-Vigy (Moselle), ...Ecole,

12°) de M. Jean K..., demeurant ... (Moselle),

13°) de M. Denis X..., demeurant ... à Hagondange (Moselle),

14°) de M. Angel G..., demeurant ... (Moselle),

15°) de M. Abdelkader Q..., demeurant ... à Hagondange (Moselle) et actuellement sans domicile connu,

16°) de M. Diégo I..., demeurant ... à Rombas (Moselle),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, conseillers, MM. Z..., Mlle N..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Célice, avocat de la société SAFE, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les dossiers n°s B 89-40.526 à E 89-40.541 ; Vu les requêtes en rabat d'arrêt présentées par M. P... et quinze autres salariés ; Attendu que, par arrêt du 22 décembre 1988, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté les pourvois formés par la société des Aciers fins de l'Est (SAFE) contre les jugements du 21 mai 1987 rendus par le conseil de prud'hommes de Metz aux motifs que, contrairement aux allégations du moyen, les jugements n'ont pas condamné l'employeur à payer à ses salariés le jour férié du vendredi saint 1981, mais les a, sur leur assignation en paiement, déboutés de leur demande ; Attendu cependant que seule la décision du conseil de prud'homme de Metz concernant M. M... a débouté le salarié de sa demande ; que les autres jugements ont condamné la société à verser certaines sommes aux salariés ; qu'il convient donc de rabattre l'arrêt en ce qui concerne uniquement MM. P..., B..., J..., A..., H..., L..., O..., Y..., D..., E..., C..., K..., X..., G..., Q... et I... et de statuer en ce qui les concerne de nouveau au fond ; PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt n° 4619 du 22 décembre 1988, uniquement en ce qu'il a débouté de leur demande MM. P..., B..., J..., A..., H..., L..., O..., Y..., D..., E..., C..., K..., X..., G..., Q... et I... ; Et, statuant à nouveau ; Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article 3 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la Société des aciers fins de l'Est (SAFE) à payer à M. P... et quinze autres salariés un complément de salaire pour le Vendredi saint de l'année 1981, jour férié dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans toutes les entreprises situées dans les communes où se trouve un temple protestant, qui leur avait été payé au taux de chômage partiel, au motif que l'article 3 de la loi du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation, prévoit expressément que le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'employeur avait placé ses salariés en chômage partiel depuis le lundi précédent et qu'ainsi, ceux-ci ne pouvaient prétendre, pour le Vendredi saint, au paiement d'un salaire qu'ils n'auraient pas perçu s'il s'était agi de jours ouvrés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 21 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nancy ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40526
Date de la décision : 12/07/1989
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Travail réglementation - Durée du travail - Jours fériés - Vendredi saint - Rémunération - Salarié placé antérieurement en chômage partiel.


Références :

Loi 78 49 du 19 janvier 1978 art. 3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Metz, 21 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°89-40526


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.40526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award