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12/07/1989 | FRANCE | N°88-44511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 88-44511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Hadj demeurant 7 Parc Saultemont, Bâtiment A à Pont Sainte-Maxence (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel d'Amiens, au profit des Etablissements MARE, dont le siège social est ... (Oise),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conse

iller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Hadj demeurant 7 Parc Saultemont, Bâtiment A à Pont Sainte-Maxence (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel d'Amiens, au profit des Etablissements MARE, dont le siège social est ... (Oise),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers les Ets. Mare, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44511
Date de la décision : 12/07/1989
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1989, pourvoi n°88-44511


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.44511
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