AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/- Maître R..., Syndic de la liquidation de biens de la société Industrielle et Commerciel de France dites "SICOFRA", demeurant ... (Tarn et Garonne),
2°/- Monsieur B... Mario, demeurant ...,
3°/- Monsieur D... Hector demeurant ... d'Aaron à Sainte-Bazeille (Lot et Garonne),
4°/- Monsieur C... Claude demeurant Sainte-Bazeille à Marmande (Lot et Garonne),
5°/- Monsieur E... Jean-Claude demeurant Gontaud du Nogaret à Tonneins (Lot et Garonne),
6°/- Monsieur Z... Pierre demeurant Sainte-Marthe, Le Mas d'Agenais (Lot et Garonne),
7°/- Monsieur K... Michel demeurant à Saint-Pardoux du Breuil, Marmande (Lot et Garonne),
8°/- Monsieur P... Jean demeurant à Saint-Pardoux du Breuil, Marmande (Lot et Garonne),
9°/- Monsieur M... Yves demeurant ... (Lot et Garonne),
10°/- Monsieur N... Gilbert demeurant ... (Lot et Garonne),
11°/- Monsieur F... Bruno demeurant ... (Lot et Garonne),
12°/- Monsieur L... Luc demeurant ... (Lot et Garonne),
13°/- Monsieur A... Jean-Pierre demeurant Pont des Sables à Marmande (Lot et Garonne,
14°/- Monsieur X... Ernest demeurant ... (Lot et Garonne),
15°/- Monsieur S... Guy demeurant ... (Lot et Garonne),
16°/- Monsieur Q... Michel demeurant ... (Lot et Garonne),
17°/- Monsieur J... Pierre demeurant à Virazeil à Marmande (Lot et Garonne),
18°/- Monsieur O... André, demeurant à Bouilhats-Phenix, Marmande (Lot et Garonne),
19°/- Monsieur G... Serge demeurant "Magdeleine" à Marmande (Lot et Garonne),
20°/- Monsieur Y... Saïd demeurant ... (Lot et Garonne),
21°/- Monsieur H... Daniel demeurant ... (Lot et Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de :
1°/- Maître I... Henry, Syndic, demeurant ..., es-qualité de Syndic au règlement judiciaire de la société DALL'OLMO dont le siège social est ....
2°/- L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES CREANCES DES SALARIES, dite AGS, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs, envers Me I... et l'AGS aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf;